30. Tout véhicule automobile ou cyclomoteur doit, sur un chemin public, être muni d’un appareil sonore qui peut être entendu à 60 m de distance, mais qui ne peut être mis en usage que comme signal de danger, ou en approchant une courbe ou l’intersection de deux rues, ou en sortant d’un garage ou d’un terrain privé dans une rue ou un chemin public ou lors d’un dépassement et de manière à ne produire aucun son strident et prolongé. De zéro à six heures dans les cités, villes et villages et dans toute partie peuplée d’une autre municipalité, l’appareil sonore ne doit être mis en usage qu’au cas d’absolue nécessité.
L’usage de la sirène est réservé exclusivement et en cas d’urgence seulement, aux véhicules de la police, des officiers chargés de l’application de la loi, des services d’incendie et aux voitures-ambulances. Tout policier ou officier chargé de l’application de la loi est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre au ministère, après en avoir délivré un reçu à la personne en possession du véhicule, tout appareil du genre installé sur un véhicule non mentionné dans la liste ci-dessus. Le présent alinéa ne s’applique pas à une sirène qui ne peut se déclencher qu’au cas de cambriolage.
S. R. 1964, c. 231, a. 31; 1974, c. 60, a. 3; 1984, c. 47, a. 213.