123. Tout juge ou magistrat qui reconnaît une personne coupable des infractions visées par les articles 39, 56, 83, 84, 85 et 118 de la présente loi ou par les articles 203, 204, 219, 233, 234, 235, 236 et 238 du Code criminel doit immédiatement ordonner à l’inculpé de remettre son permis au greffe du tribunal et y inscrire ou faire inscrire, au verso, la nature de l’infraction, ainsi que la date et les détails de la sentence. Le refus du détenteur de remettre son permis conformément à cet ordre constitue un outrage au tribunal.
Ce permis doit ensuite être transmis à la Régie s’il est suspendu.
S. R. 1964, c. 231, a. 96; 1972, c. 55, a. 96; 1980, c. 38, a. 18.