117. Le greffier de toute cour de juridiction pénale ou criminelle doit, dans les huit jours de la condamnation, donner avis au Bureau, lorsqu’il s’agit d’une infraction aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel commise avec un véhicule, aux articles 233, 234, 235, 236 et 238 du Code criminel ou à tout article du Code de la route, en fournissant les renseignements requis par le Bureau pour l’application de la présente loi.
Quiconque est tenu, en vertu du présent article, de donner avis au Bureau et qui refuse ou néglige de le faire dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus deux cents dollars.
S. R. 1964, c. 231, a. 90; 1972, c. 55, a. 93.