601.1.Les articles 112, 587.1 et 649 sont applicables à une entité autochtone ayant conclu une entente sur le droit de poursuite, selon les modalités qui y sont prévues.
601.1.Les articles 112, 587.1 et 649 sont applicables à une communauté autochtone ayant conclu une entente sur le droit de poursuite, selon les modalités qui y sont prévues.