592.4.1. Dans le cas d’une infraction au deuxième alinéa de l’article 299, à l’un des articles 303.2 et 328, au troisième alinéa de l’article 329 ou à l’un des articles 359, 496.4 et 496.7, le poursuivant n’a pas à faire la preuve de la présence d’une signalisation routière indiquant l’endroit où le respect des règles relatives à la sécurité routière est contrôlé par un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges.
Nulle poursuite ne peut être rejetée ou nul défendeur ne peut être acquitté en raison de l’absence ou de l’inadéquation de la signalisation routière visée au premier alinéa.
2012, c. 15, a. 26; 2018, c. 72018, c. 7, a. 1591.