592.3. Pour l’application des articles 592.1 et 592.2, le locataire d’un contrat de location à court terme et l’emprunteur d’une voiture de prêt d’un garagiste ou d’une voiture d’essai d’un commerçant sont réputés être les propriétaires du véhicule routier.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le locateur ou le prêteur du véhicule routier fait défaut de transmettre, dans les cinq jours de la demande de la personne autorisée à cet effet, les renseignements concernant le locataire ou l’emprunteur qui sont nécessaires à la signification d’un constat d’infraction à ce dernier.
2007, c. 40, a. 72; 2010, c. 34, a. 85.