591. Les poursuites pénales sont intentées par le procureur général, par une municipalité ou par une personne généralement ou spécialement autorisée par eux.
Une poursuite en recouvrement des droits ou des frais prévus par le présent code est prise par la Société.
1986, c. 91, a. 591; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 215.