550. Une décision de la Société rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 25, du paragraphe 3° de l’article 26, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 81, de l’article 82, du paragraphe 2° de l’article 83, du paragraphe 4° de l’article 109, du premier alinéa de l’article 128, du deuxième alinéa de l’article 130, de l’un des articles 162, 185, 187.1, 187.2, des paragraphes 1° et 2° de l’article 188, du paragraphe 2° de l’article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 190, de l’un des articles 191, 191.2, 192, 194, 195.1, 203 à 205, 207, 208 ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit.
Lorsque la Société reçoit une demande de révision d’une décision visée au premier alinéa, elle doit donner au demandeur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Une décision de la Société qui refuse de réviser une décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit également être motivée et rendue par écrit.
La Société transmet une copie de cette décision à la personne concernée, à la dernière adresse que celle-ci lui a fournie, par poste recommandée ou certifiée ou par tout autre mode de transmission de document permettant de s’assurer de son expédition et de sa réception.
1986, c. 91, a. 550; 1987, c. 94, a. 79; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 214.