521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique:1° les véhicules utilisés pour l’enseignement par une école de conduite;
2° les véhicules d’urgence;
3° les taxis, les autobus et les minibus;
4° (paragraphe abrogé);
5° les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, à l’exception des essieux amovibles, des véhicules d’une masse nette de 4 000 kg ou moins possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon qui sont immatriculés comme véhicule de promenade au sens de la réglementation sur l’immatriculation, des véhicules utilitaires sport d’une masse nette de 4 000 kg ou moins, des habitations motorisées, des caravanes, des véhicules-outils, des machines agricoles ainsi que des remorques de chantier et des remorques de ferme définies par règlement;
6° (paragraphe remplacé);
7° les véhicules qui font l’objet d’une cession de propriété et dont l’année de fabrication est déterminée par le ministre des Transports;
8° les véhicules auxquels ont été apportées des modifications visées à l’article 214 et ceux de fabrication artisanale;
9° les véhicules d’une même marque, modèle, série ou année dont le ministre des Transports ordonne la vérification;
10° les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
10.1° les véhicules qui, de l’avis de la Société, sont dans un état tel qu’ils constituent un danger ou ceux pour lesquels elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils ne sont pas conformes au présent code;
10.2° les véhicules accidentés et reconstruits visés au titre IX.1;
11° les autres véhicules déterminés par règlement.