C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
Non en vigueur
519.81. Le ministre peut convenir, dans une entente conclue avec une municipalité, qu’une partie du montant des amendes perçues pour les infractions ou du montant des sanctions administratives pécuniaires perçues pour les manquements, constatés au moyen d’une photographie ou d’une série de photographies prises par un système de détection sur un chemin public dont l’entretien relève de la municipalité, lui sera versée par le ministre. Ces sommes doivent être affectées en priorité au financement des frais associés à la gestion et à l’exploitation d’un tel système et, pour toutes sommes restantes, au financement de mesures ou de programmes de sécurité routière.
Aux fins du premier alinéa, le montant versé à une municipalité est déterminé en tenant compte notamment des responsabilités qu’elle exerce en vertu du chapitre I.1 du titre X.
2024, c. 10, a. 12.