519.73. Il est interdit d’entraver l’action de tout agent de la paix ou de tout inspecteur agissant en vertu du présent code ou d’une loi dont la Société, conformément aux dispositions de l’article 519.64, est chargée de l’application, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une inspection.
1990, c. 83, a. 208; 1998, c. 40, a. 125.