519.10. Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, tout conducteur doit remplir, selon les modalités prévues par règlement, une fiche journalière dont la forme est déterminée par règlement et sur laquelle sont consignés toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que les renseignements requis par règlement.
Il est interdit au conducteur de remplir plus d’une fiche journalière par jour.
Il est interdit au conducteur d’inscrire des renseignements inexacts aux fiches journalières ou de falsifier, d’abîmer ou de mutiler ces fiches ou les documents justificatifs.
Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents déterminés par règlement.
Le conducteur doit faire parvenir, selon les normes déterminées par règlement, à l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du conducteur, la fiche journalière et les documents justificatifs. En outre, il doit les remettre, pour examen, à l’agent de la paix qui lui en fait la demande. Cette fiche et ces documents doivent être remis après examen au conducteur.
1987, c. 94, a. 70; 1990, c. 83, a. 198; 1998, c. 40, a. 119; 2004, c. 2, a. 38; 2008, c. 14, a. 61.