422.5. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile dans l’un des cas suivants:1° il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur conduirait le véhicule pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu ou il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule;
2° étant le conducteur, il ne conduisait pas le véhicule pour une course avec un autre véhicule, un pari ou un enjeu.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un imposée en vertu de l’article 422.1 si la personne concernée obtient la mainlevée de la saisie en vertu du premier alinéa.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.11.1, 209.12, 209.13 et 209.15 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.