176. Sauf dans les cas prévus par règlement, l’agent de la paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels et n’a donné lieu à aucun délit de fuite.
1986, c. 91, a. 176; 1987, c. 94, a. 31; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 53.