107. Une personne dont le permis ou une classe de celui-ci fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit, sur demande de la Société, lui retourner son permis à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société.
La Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis de toute personne qui refuse ou omet de se conformer à cette exigence. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement son permis.
La Société peut également exiger la remise de tout autre permis délivré par une autre autorité administrative.
1986, c. 91, a. 107; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 50.