1° un organisme public est:a) un organisme du gouvernement ou une entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01); b) un organisme visé à l’article 6 de cette loi, un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); c) toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève ou tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres;