580.Les poursuites intentées devant le juge de la Cour du Québec ou un juge de paix, en vertu de l’article 574, sont entendues et décidées par lui, d’après les règles contenues dans la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), sauf en ce qu’elles ont d’incompatible avec les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 617; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
580.Les poursuites intentées devant le juge de la Cour provinciale ou un juge de paix, en vertu de l’article 574, sont entendues et décidées par lui, d’après les règles contenues dans la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), sauf en ce qu’elles ont d’incompatible avec les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 617; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.