426. Si, pour les besoins de l’aqueduc ou pour quelqu’une des fins mentionnées dans les articles précédents, soit en dedans, soit en dehors des limites de la municipalité, les parties ne peuvent s’entendre sur l’acquisition d’un immeuble ou d’un droit de passage ou d’une servitude sur cet immeuble, cette acquisition peut se faire par voie d’expropriation.
S. R. 1964, c. 193, a. 436.