424. La municipalité peut construire ou acquérir et entretenir, sur son territoire et dans un rayon de 48 km à l’extérieur de celui-ci, l’aqueduc, avec toutes les dépendances et accessoires, dont la construction ou l’acquisition est ordonnée par règlement en vertu de l’article 423; elle peut l’améliorer et en changer le site et construire et entretenir tous bâtiments, machines, réservoirs, bassins et autres ouvrages nécessaires pour la conduite de l’eau.
S. R. 1964, c. 193, a. 434; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 158.