412. Le conseil peut faire des règlements:I. — Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
1° Pour réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler; interdire tous ouvrages n’ayant pas la résistance exigée; prescrire les conditions de salubrité et la profondeur des caves et sous-sols et l’usage qui peut en être fait; classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics; régler les endroits où peut être située chaque catégorie de constructions susdites; diviser la municipalité en zones dont le conseil juge le nombre, la forme et la superficie convenables pour les fins de cette réglementation et, quant à chacune de ces zones, prescrire l’architecture, les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes des lots, l’espace qui, sur ces lots, doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace; diviser, s’il y a lieu, ces zones en secteurs pour fins de votation prévue par le présent article;
2° Pour obliger le propriétaire à soumettre au préalable les plans de construction, de reconstruction, de transformation ou d’addition de bâtiments, les projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, à un fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné à cette fin, et à obtenir de celui-ci un permis de construction ou un certificat d’approbation;
3° Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° ou 2°, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé cet immeuble peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment de procéder à sa démolition dans le délai qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.Lorsque le propriétaire du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser la municipalité à procéder à la démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment si elle vient à le connaître ou à le trouver;
4° Pour modifier ou abroger, conformément aux dispositions des articles 370 à 384, et sous réserve des dispositions du présent paragraphe, tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1° et toute partie d’un tel règlement divisant la municipalité en zones ou en secteurs pour fins de votation, prescrivant les matériaux extérieurs, l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement, la destination des constructions qui peuvent être érigées et l’usage de tout immeuble s’y trouvant, ou la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé entre les constructions et les lignes de lots, celui qui doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées se servant de fauteuils roulants et la manière d’aménager cet espace.Sont habiles à voter sur ce règlement les personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation en vigueur à l’égard d’un immeuble compris dans le territoire visé par le règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne. Cependant, pour les fins de la seule procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384, il ne doit être tenu compte que de celles d’entre elles qui sont habiles à voter sur le règlement le jour de l’adoption de ce règlement par le conseil, sous réserve du troisième alinéa.
Les personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d’évaluation en vigueur à l’égard d’un immeuble compris dans une zone ou un secteur contigu à celle ou à celui qui fait l’objet du règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne, sont habiles à voter, sur présentation au greffier, dans les cinq jours qui suivent la date de la publication d’un avis public adressé à ces personnes, d’une requête signée par au moins douze d’entre elles, ou par la majorité d’entre elles si leur nombre est inférieur à vingt-quatre. Le greffier doit faire la publication de cet avis au moins huit jours avant la date de la publication de l’avis prévu à l’article 372. Cet avis doit faire mention du droit de ces personnes de se prévaloir de la procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384 et de celui de voter sur le règlement, le cas échéant, ainsi que de la manière d’exercer ces droits; il doit également contenir les particularités faisant l’objet du sous-paragraphe a de l’article 372.
Lorsque, par l’application des articles 370 à 384, le vote est demandé, les articles 385 à 396 s’appliquent, mutatismutandis. Cependant, nonobstant le paragraphe 2 de l’article 385, le vote se prend en nombre seulement.
Le présent paragraphe a effet à l’encontre de toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, sauf pour les cas où cette disposition dispense de l’approbation des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas et qui sont habiles à voter;
5° Pour interdire pour une période n’excédant pas douze mois la démolition de tout immeuble constituant un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de ladite loi.Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition. Copie de cet avis de motion doit être immédiatement envoyée au ministre des affaires culturelles.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les quinze jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de ladite loi.
Si, à l’expiration du délai de douze mois de la date de l’avis de motion, le ministre des affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), le règlement cesse d’avoir effet.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent à toute municipalité, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1. Dans le cas d’une cité ou d’une ville régie par une charte spéciale ne prévoyant pas d’avis de motion avant l’adoption d’un règlement, la résolution du comité exécutif recommandant au conseil l’adoption d’un règlement prévu au présent paragraphe a le même effet qu’un avis de motion et doit être envoyée immédiatement au ministre des affaires culturelles.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas $25,000;
6° Pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour l’émission des certificats d’approbation et des permis de construction visés au paragraphe 2° du présent article. Cependant, dans le cas de construction d’habitations, ces honoraires ne doivent pas excéder trente dollars par logement;
7° Pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,a) à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil;
b) à moins que les services publics d’aqueduc et d’égout ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur établissement ne soit en vigueur;
c) à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique.
Les dispositions des sous-paragraphes a, b et c du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture;
8° a) Lorsqu’un bâtiment est dans un état tel qu’il peut mettre en danger des personnes, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment ou à toute autre personne qui en a la garde d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, et si le propriétaire a été mis en cause, de procéder à la démolition du bâtiment dans le délai qu’il fixe, et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.En cas d’urgence exceptionnelle, le juge peut autoriser la municipalité à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire.
Lorsque le propriétaire du bâtiment ou la personne qui a la garde du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser la municipalité à exécuter les travaux ou à procéder à la démolition sur-le-champ et la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment si elle vient à le connaître ou à le trouver.
Le juge peut aussi dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’il fixe.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge à moins qu’il ne dispense de toute signification; elle est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’enquête et l’audition; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire;
b) Pour réglementer la construction, l’établissement et l’opération de grues, treuils, monte-charges, élévateurs, ascenseurs et autres appareils qui offrent des dangers pour la propriété ou la vie des personnes; pour les faire examiner, à diverses époques, par l’inspecteur des bâtiments ou par tout autre fonctionnaire ou employé de la municipalité, et autoriser cet inspecteur ou ce fonctionnaire ou employé à en prohiber l’usage tant qu’ils ne seront pas construits ou exploités conformément aux règlements;
c) Pour définir les devoirs et pouvoirs d’un inspecteur des bâtiments, et l’autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l’exercice de leurs fonctions, tant l’intérieur que l’extérieur des maisons ou bâtiments, afin d’adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique;
II. — Appareils fumivores
9° Pour forcer les personnes qui emploient des machines à vapeur, chaudières à vapeur, ou qui exploitent des fabriques, usines ou autres ateliers ou établissements, de les munir d’appareils fumivores et gazivores, de manière à les débarrasser efficacement de tout ce qui peut nuire au public dans leur fonctionnement, et pour imposer une amende de cent dollars pour infraction à tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe; pour prescrire que, si le délinquant ne paye pas immédiatement cette amende et les frais, il sera condamné à un emprisonnement n’excédant pas deux mois, qui devra cesser si l’amende et les frais sont payés avant l’expiration du terme de l’emprisonnement; et pour imposer une autre amende de cinquante dollars par jour pour chacun des jours où le délinquant continue d’enfreindre le règlement;
III. — Machines et chaudières
10° Pour réglementer l’installation, l’usage et l’emploi des machines et chaudières à vapeur, des générateurs et autres machines électriques, et définir la compétence des personnes chargées de les faire fonctionner, l’examen qu’elles auront à subir et les permis à leur délivrer;
IV. — Gaz et appareils électriques, etc.
11° Pour réglementer l’usage du gaz, de l’électricité et des fils et appareils électriques, ainsi que des autres appareils pour produire la lumière, la chaleur et la force motrice dans la municipalité, et pourvoir à leur inspection;
V. — Clôtures
12° Pour forcer les propriétaires de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer;
13° Pour prescrire la manière de construire les clôtures en fil de fer barbelé afin qu’elles n’offrent aucun danger pour les personnes et les animaux; pour prohiber l’emploi du fil de fer barbelé dans la construction des clôtures, dans la municipalité ou dans une partie de la municipalité;
VI. — Jeux dans les rues
14° Pour réglementer ou empêcher les jeux et les amusements sur les rues, allées, trottoirs ou places publiques;
VII. — Sautage des mines
15° Pour réglementer le sautage des mines;
VIII. — Tir au fusil
16° Pour empêcher ou réglementer le tir au fusil, au pistolet ou autre arme à feu, ou à air comprimé, ou à tout autre système;
IX. — Chiens
17° Pour assujettir à une licence et astreindre à des règlements ceux qui gardent des chiens; pour faire museler les chiens; pour empêcher les chiens d’errer, et pour autoriser la destruction par un mode sommaire des chiens errants;
X. — Chevaux
18° Pour régler la manière dont les chevaux seront laissés arrêtés et seront attachés dans les rues, sur les places publiques et dans les remises ouvertes de la municipalité; pour défendre que les chevaux ne soient conduits plus vite qu’au pas au coin des rues ou sur les ponts publics, et généralement empêcher qu’ils ne soient conduits à une vitesse immodérée dans les rues ou sur les places publiques;
XI. — Fourrières
19° Pour établir des fourrières, dont le conseil aura la surveillance et le contrôle; pour empêcher les chevaux, mulets, bestiaux, porcs, moutons, volailles, oies et autres animaux d’errer dans les rues, ruelles et places publiques, et pour en autoriser la saisie et la vente, et pour établir un tarif d’amendes pour la mise en fourrière des animaux;
XII. — Police et constables spéciaux
20° Pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur les lieux de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement, laquelle ne peut excéder dix dollars dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et vingt-cinq dollars dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent paragraphe. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la municipalité peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires et rapportable à la date fixée;
20.1° Pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le greffier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec $5 pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité;
21° Pour ériger une maison de détention et un ou plusieurs postes pour la garde temporaire de toute personne en état d’arrestation;
XIII. — Feu et brigade de pompiers
22° Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu;
23° Pour forcer les propriétaires des bâtiments occupés comme hôtels, théâtres, fabriques, écoles, collèges, couvents, centres hospitaliers, lieux d’entretien public ou par toute communauté religieuse, et des autres bâtiments que le conseil peut désigner, à les munir d’appareils efficaces de sauvetage en cas d’incendie; pour faire examiner ces bâtiments à diverses époques par tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qu’il désigne, et en prohiber l’usage tant qu’ils ne sont pas ainsi munis d’appareils et n’ont pas été examinés; pour prescrire les exercices que devront faire le personnel, les employés, élèves, ouvriers et apprentis de tels établissements, afin d’en faciliter l’évacuation en cas d’incendie et de prévenir les accidents susceptibles de se produire en pareils cas;
23.1° Pour obliger tout propriétaire d’un logement dans la municipalité à y installer un détecteur de fumée;
24° Pour régler la construction, les dimensions et la hauteur des coupe-feu et des cheminées au-dessus des toitures, ou même en certains cas, des coupe-feu et des cheminées des constructions ou maisons environnantes, et déterminer par qui les frais de l’élévation de ces cheminées et coupe-feu doivent être supportés, et dans quel délai ils doivent être élevés ou réparés;
25° a) Pour empêcher les boulangers, potiers, forgerons, brasseurs, fabricants de potasse ou de perlasse ou autres manufacturiers, industriels ou personnes quelconques de construire et d’avoir un four ou fourneau, à moins qu’il ne communique à une cheminée de pierre ou de brique et n’ouvre dans la cheminée, qui doit s’élever à trois pieds au moins au-dessus du bâtiment dans ou près duquel le fourneau ou le four est construit;
b) Pour empêcher la construction et ordonner l’enlèvement de cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêle, fours, chaudières et appareils dangereux;
c) Pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, déchets ou autres matières combustibles dans les endroits dangereux;
26° Pour réglementer l’exercice des industries de nature à causer des incendies;
27° Pour régler la manière dont les cheminées doivent être ramonées, et à quelles époques de l’année; pour accorder des licences aux ramoneurs que le conseil juge à propos d’employer; pour forcer les propriétaires, locataires ou occupants de maisons dans la municipalité, de laisser ramoner leurs cheminées par les ramoneurs licenciés; pour fixer les taux de ramonage qui doivent être payés, soit au conseil, soit aux ramoneurs licenciés, lesquels taux de ramonage, s’ils sont payés au conseil, sont considérés comme taxes municipales;
28° Pour imposer une amende de pas moins d’un dollar ni de plus de cinq dollars sur toutes les personnes dont les cheminées ont pris feu après refus de les laisser ramoner; et, lorsqu’une cheminée qui a pris feu est commune à plusieurs maisons ou plusieurs ménages dans une même maison, l’amende ci-dessus peut être imposée en totalité sur chaque maison ou sur chaque ménage, ou être divisée entre eux suivant le degré de négligence de chacun;
29° Pour fixer les limites dans lesquelles il est défendu de construire, établir ou réparer des bâtiments ou constructions de bois.Lorsqu’un bâtiment a perdu la moitié de sa valeur que ce soit par vétusté ou à la suite d’un incendie ou d’une explosion qui l’a endommagé, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, à la demande de la municipalité, rendre toute ordonnance visée au sous-paragraphe a du paragraphe 8° du présent article, suivant la procédure qui y est prévue.
Pour ordonner que la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d’incendie, ou de quelque autre cause, soit effectuée en conformité des règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection;
30° Pour prescrire les endroits où peuvent être établis des chantiers à bois de construction et où peuvent être empilés du bois de charpente, du bois de chauffage et autres matières combustibles, et pour obliger toute personne tenant un chantier à bardeaux, lattes ou bois de construction dans les limites de la municipalité, d’enlever ces matériaux, lorsqu’ils sont devenus dangereux pour les bâtiments, constructions ou autres propriétés avoisinantes;
31° Pour fixer les endroits dans la municipalité où peuvent être érigés les manufactures ou autres établissements employant comme force motrice la vapeur, l’électricité, le gaz ou toute substance inflammable;
32° Pour réglementer ou défendre l’emmagasinage et l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles ou explosives, dans les limites de la municipalité ou dans un rayon d’un mille en dehors de ces limites;
33° Pour déterminer les précautions à prendre pour la vente de la poudre ou de toute autre matière explosive;
34° Pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, une porcherie, une grange, un appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée ou dans un poêle de métal;
35° Pour empêcher qui que ce soit de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal;
36° Pour contraindre les propriétaires ou les occupants de grange, fenil ou autre édifice contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
37° Pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
38° Pour forcer les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes;
39° Pour réglementer ou défendre l’usage des pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées volantes et autres pièces de feu d’artifice;
40° Pour obliger les propriétaires ou locataires de maisons et de bâtiments d’y placer des appareils pour éteindre le feu, ainsi que des échelles de sûreté;
41° Pour organiser, maintenir et réglementer un département des incendies et une brigade de pompiers et pour les pourvoir de tous les appareils nécessaires, par achat ou louage; pour pourvoir à la construction de postes de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires et employés nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies, protéger la propriété contre le feu, et prévenir les accidents par le feu; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu’un des membres de la brigade des pompiers dans l’exercice de ses devoirs, ou qui refuse d’obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu’une des boîtes à signaux, ou quelqu’un des fils ou appareils du département des alarmes à incendie, ou qui donne une fausse alarme;
42° Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d’autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir. En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale;
43° a) Pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie;
b) Pour prévenir les vols aux incendies;
44° Pour autoriser le maire, en vertu des dispositions que le conseil édicte, à envoyer des pompes à incendie, des pompiers et des appareils au secours de toute municipalité étrangère, qui est mise en danger par le feu, à la condition toutefois que telle municipalité soit responsable des dépenses ou des dommages en résultant;
XIV. — Embarcations à moteur
45° Pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas cinq milles, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapées ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organisations de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé dans le présent paragraphe.Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac.