220. Le président d’élection doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées; il en informe aussitôt chaque candidat et chaque parti autorisé. Il indique dans l’avis prévu par l’article 171 le lieu, la date et les heures d’ouverture de ces bureaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 249; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 146.