131. Si le président d’élection refuse ou néglige de faire la liste des électeurs suivant les prescriptions de la loi ou si, en faisant cette liste, il y inscrit ou en omet sciemment des noms qui ne devraient pas être inscrits ou omis, et s’il la remet ainsi après l’avoir attestée sous serment, il est passible d’une amende n’excédant pas 200 $, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
Tout recenseur qui contrevient à son serment est passible des mêmes peines.
S. R. 1964, c. 193, a. 141; 1968, c. 55, a. 48.