91. Dans les cas où la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues, le français doit figurer d’une façon au moins aussi évidente que toute autre langue.
Lorsque, conformément au premier alinéa, un texte ou un document est rédigé en français et dans une autre langue, la version française doit pouvoir être comprise sans se reporter à une version dans une autre langue.
En cas de divergence entre la version française et celle dans une autre langue d’un tel texte ou d’un tel document, l’adhérent ou le consommateur, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion ou d’un contrat de consommation, ou, dans les autres cas, la personne qui ne l’a pas rédigé, peut invoquer l’une ou l’autre des versions, selon ses intérêts.
1977, c. 5, a. 91; 2022, c. 142022, c. 14, a. 681.