29.23. Sous réserve des mesures établies en vertu de l’article 29.14, le ministre peut, par règlement, édicter des mesures raisonnables afin que l’Administration satisfasse aux obligations qui lui incombent en vertu de la section I et exerce la faculté d’utiliser une autre langue que le français conférée par les dispositions de cette section de manière exemplaire.
Les dispositions d’un tel règlement peuvent notamment prévoir les situations dans lesquelles cette faculté est restreinte ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles un organisme ou un membre de son personnel peut s’en prévaloir.
Les dispositions d’un tel règlement peuvent préciser les catégories auxquelles elles s’appliquent ou prévoir qu’elles ne s’appliquent qu’à un seul organisme ou au personnel d’un seul organisme.
Les dispositions d’un tel règlement ne s’appliquent à une institution parlementaire que si le commissaire à la langue française y consent.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.