165.20. L’Office met fin au traitement d’une plainte lorsqu’il prend des mesures pour que l’auteur du manquement y mette fin et ne le reproduise pas.
Il met également fin au traitement d’une plainte dans les cas suivants:1° il considère la plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée;
2° le plaignant refuse ou néglige de fournir, dans le délai qu’il fixe, les renseignements ou les documents qu’il lui demande;
3° il est d’avis que les circonstances ne justifient pas son intervention.
Dans le cas d’une plainte dont le traitement est effectué en collaboration avec le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.19, l’Office lui fait rapport du traitement de la plainte et des motifs pour lesquels il estime justifié d’y mettre fin.
L’Office avise le plaignant des motifs pour lesquels il met fin au traitement de la plainte.
2022, c. 142022, c. 14, a. 1101.