165.10. L’Office doit transmettre annuellement au ministre, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport de ses activités pour cette année financière.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 28, a. 26; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1071.