18. Si le nombre de conseillers de la ville, dont le président de l’arrondissement, prescrit à l’égard d’un arrondissement est inférieur à trois, il doit être élu dans cet arrondissement, pour siéger uniquement au conseil de cet arrondissement, le nombre de conseillers d’arrondissement requis pour que ce conseil compte trois membres.
Toutefois, dans l’arrondissement de Verdun, l’arrondissement de Saint-Léonard, l’arrondissement de Saint-Laurent, l’arrondissement de Montréal-Nord et l’arrondissement de LaSalle, le conseil d’arrondissement doit, en plus des trois conseillers de la ville, comporter, jusqu’à la première élection générale qui suit celle du 4 novembre 2001, deux conseillers d’arrondissement.
Un conseiller d’arrondissement est un élu municipal.
Malgré l’article 70 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un conseiller d’arrondissement peut être nommé, par le conseil de la ville, membre d’une commission de celui-ci.
2000, c. 56, ann. I, a. 18; 2001, c. 25, a. 244; 2002, c. 37, a. 42.