88.Pour les fins de l’application du processus de modification ou de révision du schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), chaque fois que cette loi prescrit la transmission d’un document par le greffier-trésorier, celui-ci doit également le transmettre à la commission afin qu’elle donne son avis, émette ses recommandations ou produise un rapport à cet égard.
2000, c. 56, ann. IV, a. 88; 2002, c. 68, a. 52; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.
88.Pour les fins de l’application du processus de modification ou de révision du schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), chaque fois que cette loi prescrit la transmission d’un document par le secrétaire-trésorier, celui-ci doit également le transmettre à la commission afin qu’elle donne son avis, émette ses recommandations ou produise un rapport à cet égard.
88.Pour les fins de l’application du processus de modification ou de révision du schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), chaque fois que cette loi prescrit la transmission d’un document par le secrétaire-trésorier, celui-ci doit également le transmettre à la commission afin qu’elle donne son avis, émette ses recommandations ou produise un rapport à cet égard.