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Décisions des tribunaux
C-11.1
- Charte de la Ville de Gatineau
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 19 décembre 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11.1
Charte de la Ville de Gatineau
CHARTE DE LA VILLE DE GATINEAU
01
1
er
11
novembre
2001
14
11
novembre
2001
D. 1312-2001, a. 1
.
CHAPITRE
I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
2000, c. 56, ann. IV, a. 1
.
1
.
Est constituée la Ville de Gatineau.
2000, c. 56, ann. IV, a. 1
.
2
.
La ville est une personne morale.
2000, c. 56, ann. IV, a. 2
.
3
.
Le territoire de la ville est celui décrit à l’annexe A.
2000, c. 56, ann. IV, a. 3
.
4
.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la ville est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 4
.
5
.
La ville succède aux droits, obligations et charges de la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’à ceux des municipalités suivantes telles qu’elles existaient le 31 décembre 2001: Ville d’Aylmer, Ville de Buckingham, Ville de Gatineau, Ville de Hull et Ville de Masson-Angers.
La ville devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, à la place de la communauté urbaine ou, selon le cas, de chacune des municipalités à laquelle elle succède.
2000, c. 56, ann. IV, a. 5
;
2001, c. 25, a. 406
.
6
.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d’évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune de ces municipalités qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner de la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 6
;
2001, c. 25, a. 407
.
7
.
Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de l’Outaouais et des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à la communauté urbaine ou à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 7
.
8
.
Sous réserve de l’article 8.6, les dépenses relatives à toute dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 continuent d’être financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la municipalité ou d’une partie de celui-ci. Tout surplus d’une telle municipalité demeure au bénéfice exclusif des habitants et des contribuables du territoire de celle-ci ou d’une partie de ce dernier. Pour déterminer si la charge du financement ou le bénéfice du surplus ne vise qu’une partie du territoire, on tient compte des règles applicables le 31 décembre 2001 concernant le financement des dépenses relatives à la dette ou la source des revenus qui ont produit le surplus.
Lorsque des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, pour l’exercice financier de 2001, n’étaient pas financées par l’utilisation d’une source de revenus spécifique à cette fin, la ville peut continuer de les financer par l’utilisation de revenus non réservés à d’autres fins qui proviennent du territoire de la municipalité. Malgré l’article 6, il en est de même lorsque ces dépenses étaient financées, pour cet exercice, par l’utilisation des revenus d’une taxe imposée à cette fin sur tous les immeubles imposables situés sur ce territoire.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’égard d’une dette, la ville ne peut, aux fins de l’établissement du fardeau fiscal prévu à l’article 76.1, imputer aux revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel qui proviennent du territoire visé un pourcentage du financement des dépenses relatives à cette dette supérieur au pourcentage correspondant au quotient que l’on obtient en divisant le total de ces revenus par celui des revenus prévus aux paragraphes 1° à 7° du cinquième alinéa de l’article 8.6 et provenant de ce territoire. Dans le cas où on établit le fardeau fiscal pour l’exercice financier de 2002 ou un exercice postérieur, on prend en considération, aux fins de cette division, les revenus de l’exercice précédent.
Pour l’application du troisième alinéa, les revenus d’un exercice financier sont ceux que prévoit le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel» l’ensemble formé par:
1
°
les revenus provenant de la taxe d’affaires;
2
°
les revenus provenant de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels;
3
°
les revenus provenant de la taxe foncière générale qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation lorsque, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), plusieurs taux de cette taxe sont fixés;
4
°
les revenus provenant de la somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation s’il s’agissait de la taxe elle-même.
Sont réputés constituer des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 et financées par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de celle-ci les montants requis après le 31 décembre 2001, relativement à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’égard d’un régime de retraite auquel était partie cette municipalité ou relativement à l’amortissement de tout déficit actuariel d’un tel régime. Il en est de même pour les cotisations versées après le 31 décembre 2001, relativement aux engagements nés d’un régime de retraite non assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite auquel était partie une municipalité mentionnée à l’article 5, à l’égard des années de service effectuées avant le 1
er
janvier 2002 dans la mesure des engagements pris avant le 4 novembre 2001.
La date de détermination d’une somme en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un déficit actuariel que prévoit le sixième alinéa doit être antérieure au 1
er
janvier 2002. En outre, dans le cas d’un déficit actuariel de modification, la modification doit être intervenue avant le 1
er
janvier 2002. Toutefois, si un régime de retraite comporte encore une telle somme ou un tel déficit actuariel à la date de sa scission, de sa fusion ou de sa terminaison, les cotisations versées par la ville à cette fin après cette date sont réputées être versées à l’égard de toute somme ou de l’amortissement de tout déficit visé au sixième alinéa. Tout régime de retraite, auquel une municipalité mentionnée à l’article 5 était tenue de cotiser, doit, s’il est assujetti au chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, faire l’objet d’une évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2001. Le comité exécutif doit faire préparer, par l’actuaire qu’il désigne, un rapport relatif à chacune de ces évaluations actuarielles. L’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout tel rapport.
Sont réputés constituer un surplus ou des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, respectivement, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige, auquel est partie une telle municipalité ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1
er
janvier 2002 et se rapportant à une telle municipalité.
2000, c. 56, ann. IV, a. 8
;
2001, c. 25, a. 408
;
D.1312-2001, a. 3
;
2001, c. 68, a. 184
.
8.1
.
Toute entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée exclusivement de municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001, malgré toute disposition inconciliable mentionnée à cette entente.
Malgré les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), une régie intermunicipale visée au premier alinéa cesse ses activités et est dissoute le 31 décembre 2001.
2001, c. 25, a. 409
.
8.2
.
La ville succède aux droits, obligations et charges d’une régie visée par l’article 8.1. Dans un tel cas, le deuxième alinéa de l’article 5 et les articles 6 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans le cas de l’article 8, en ce qui a trait aux dettes, compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 409
.
8.3
.
Dans le cas d’une entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée en partie de municipalités mentionnées à l’article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l’entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d’une copie de l’acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 409
.
8.4
.
Une entente intermunicipale prévoyant un autre mode de fonctionnement que la régie intermunicipale et conclue exclusivement par des municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001. Une telle entente conclue entre une telle municipalité et une autre municipalité prend fin le 31 décembre 2002, sauf s’il s’agit d’une entente visée à la section II du chapitre II de la Loi sur les cours municipales (
chapitre C-72.01
). L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une telle entente compte tenu du partage établi dans celle-ci à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 409
;
2001, c. 68, a. 185
.
8.5
.
Les deniers provenant de l’exploitation ou de la location d’un immeuble industriel par la ville, soustraction faite des coûts d’administration et d’entretien qui s’y rapportent, ou provenant de l’aliénation d’un tel immeuble doivent être employés à l’extinction des engagements contractés à l’égard de cet immeuble par toute municipalité visée à l’article 5.
Si l’immeuble visé au premier alinéa faisait l’objet d’une entente prévue à l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (
chapitre I-0.1
), qui prévoyait des modalités relatives au partage des dépenses entre les municipalités, l’extinction des engagements contractés, que vise le premier alinéa, doit respecter ces modalités à l’égard de toute partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de toute telle municipalité.
2001, c. 25, a. 409
;
D.1312-2001, a. 4
.
8.6
.
La ville peut prévoir que les dépenses relatives aux dettes de chaque municipalité mentionnée à l’article 5 sont financées, pour une partie, par des revenus provenant exclusivement du territoire de cette municipalité et, pour l’autre, par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de la ville.
Toutefois, une telle décision ne peut viser ce qui, en vertu de l’un ou l’autre des trois derniers alinéas de l’article 8, est réputé constituer de telles dépenses. Ne peuvent non plus être visées par une telle décision et continuent d’être financées de la même façon que pour l’exercice financier de 2001, sous réserve de toute autre disposition, les dépenses qui, pour cet exercice:
1
°
ne sont pas à la charge des contribuables de la municipalité, notamment parce qu’elles sont financées par des contributions en provenance d’autres organismes ou par des subventions;
2
°
sont financées par des revenus provenant:
a
)
d’une taxe spéciale imposée sur les immeubles imposables situés dans une partie seulement du territoire de la municipalité ou imposée aux seuls bénéficiaires de travaux;
b
)
d’une somme tenant lieu d’une taxe visée au sous-paragraphe
a
qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
c
)
d’une source de revenus qui, en vertu de l’article 244.9 de la Loi sur la fiscalité municipale, sert spécifiquement à cette fin.
Aux fins de déterminer quelle partie des dépenses visées par la décision prévue au premier alinéa doivent être financées de l’une ou l’autre des façons prévues au quatrième alinéa, on divise, par le total des revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 qui sont visés au cinquième alinéa, le total de ceux qui sont visés aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa.
Le produit que l’on obtient en multipliant ces dépenses par le quotient ainsi établi constitue la partie de celles-ci qui doivent être financées conformément à l’article 8. Le solde constitue la partie des dépenses visées qui, malgré l’article 6, peuvent être financées par l’utilisation de toute source de revenus spécifique à cette fin imposée sur l’ensemble du territoire de la ville ou de tous autres revenus provenant de celui-ci et non réservés à d’autres fins.
Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa sont:
1
°
les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l’exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité et de ceux que cette dernière aurait tirés de la surtaxe sur les terrains vagues si elle avait imposé celle-ci plutôt que de fixer un taux de la taxe foncière générale particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2
°
les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la municipalité;
3
°
les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l’exception prévue au paragraphe 1° s’il s’agissait de la taxe elle-même;
4
°
les revenus qui proviennent de la source prévue à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité, à l’exception de ceux qui, en vertu de l’article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;
5
°
les revenus qui proviennent de la surtaxe sur les terrains vagues, de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels, de la taxe d’affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d’un immeuble;
6
°
les revenus visés par l’exception prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3°;
7
°
les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe, autre qu’une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
8
°
les revenus qui proviennent de tout transfert gouvernemental inconditionnel ou de l’application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D-15.1
).
Pour l’application des troisième et cinquième alinéas, les revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 sont ceux que prévoyait le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, devaient constituer les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état ait été produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice de 2002. Si plusieurs états successifs ont ainsi été produits, on tient compte du dernier.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des dépenses que la ville décide, en vertu du quatrième alinéa du présent article, de financer par l’utilisation de revenus qui proviennent de l’ensemble de son territoire sans provenir d’une source de revenus imposée spécifiquement à cette fin et qui ne sont pas réservés à d’autres fins.
2001, c. 25, a. 409
;
D. 1312-2001, a. 5
.
9
.
Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent la communauté urbaine ou toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle:
1
°
prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa;
2
°
visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission;
3
°
dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. IV, a. 9
;
2001, c. 68, a. 186
.
10
.
Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la municipalité visée à l’article 1. Il peut, avant de changer le nom, décréter les règles applicables à la tenue d’une consultation sur un tel changement.
Tout décret pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. IV, a. 10
.
CHAPITRE
II
COMITÉ EXÉCUTIF
2000, c. 56, ann. IV, a. 11
.
11
.
Le comité exécutif de la ville se compose du maire et de quatre membres du conseil qu’il désigne.
Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. IV, a. 11
.
12
.
Le maire est le président du comité exécutif. Il désigne, parmi les membres du comité, le vice-président.
Le greffier de la ville est d’office secrétaire du comité. En son absence, le greffier adjoint exerce cette charge.
2000, c. 56, ann. IV, a. 12
;
D. 1312-2001, a. 2
.
13
.
Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 56, ann. IV, a. 13
.
14
.
Les séances ordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures fixés par le règlement intérieur adopté par le conseil.
Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures que fixe le président.
2000, c. 56, ann. IV, a. 14
.
15
.
Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
2000, c. 56, ann. IV, a. 15
.
16
.
Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Il peut également, à la demande du président, présider toute séance du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. IV, a. 16
.
17
.
Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
2000, c. 56, ann. IV, a. 17
.
18
.
Le comité exécutif siège à huis clos.
Toutefois, il siège en public:
1
°
dans les circonstances où le règlement intérieur de la ville le prévoit;
2
°
pendant tout ou partie d’une séance lorsqu’il en a décidé ainsi.
2000, c. 56, ann. IV, a. 18
.
19
.
Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. IV, a. 19
.
20
.
Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d’une voix.
2000, c. 56, ann. IV, a. 20
.
21
.
Une décision se prend à la majorité simple.
2000, c. 56, ann. IV, a. 21
.
22
.
Le comité exécutif exerce les responsabilités prévues par l’article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) et agit pour la ville dans tous les cas où la compétence d’accomplir l’acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Il peut consentir tout contrat qui n’entraîne pas une dépense excédant 100 000 $.
Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu’une telle disposition l’y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.
L’avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l’absence de l’avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.
2000, c. 56, ann. IV, a. 22
.
23
.
Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1
°
d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), le chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (
chapitre B-4
), la Loi sur les cours municipales (
chapitre C-72.01
), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
);
2
°
d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3
°
de nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur adjoint;
4
°
de créer les différents services de la ville, d’établir le champ de leurs activités et de nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services;
5
°
destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. IV, a. 23
;
2001, c. 25, a. 410
.
24
.
Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut, dans la mesure permise par le règlement intérieur de la ville, prévoir la délégation de tout pouvoir du comité exécutif à tout fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué.
2000, c. 56, ann. IV, a. 24
;
2001, c. 25, a. 411
.
25
.
La décision du conseil de déléguer au comité exécutif la compétence à l’égard d’un acte ou de la lui retirer est prise à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.
2000, c. 56, ann. IV, a. 25
.
CHAPITRE
III
CONSEIL DES ARTS
2000, c. 56, ann. IV, a. 26
.
26
.
Le conseil peut, par règlement, constituer un conseil des arts.
2000, c. 56, ann. IV, a. 26
.
27
.
Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1
°
il dresse et maintient une liste permanente des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle sur le territoire de la ville;
2
°
il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel sur le territoire de la ville;
3
°
dans les limites des fonds disponibles à cette fin, il désigne les associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles qui méritent de recevoir une subvention, en fixe le montant et en recommande le versement par la ville.
Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
2000, c. 56, ann. IV, a. 27
.
28
.
Le conseil détermine, par le règlement visé à l’article 26, le nombre de membres constituant le conseil des arts, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, l’époque et le mode de nomination et de remplacement de ces membres, ainsi que les règles de régie interne et de fonctionnement du conseil des arts et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
2000, c. 56, ann. IV, a. 28
.
29
.
Les membres du conseil des arts doivent être citoyens canadiens et domiciliés sur le territoire de la ville.
Ils sont nommés par le conseil de la ville qui désigne parmi eux un président et deux vice-présidents.
2000, c. 56, ann. IV, a. 29
.
30
.
Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. IV, a. 30
.
31
.
Les membres du conseil des arts peuvent s’adjoindre le personnel dont ils ont besoin y compris un secrétaire et fixer sa rémunération.
Les employés du conseil des arts ne deviennent pas de ce seul fait fonctionnaires ou employés de la ville.
Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office trésorier du conseil des arts.
2000, c. 56, ann. IV, a. 31
.
32
.
L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la ville et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers du conseil des arts et, dans les 120 jours suivant l’expiration de l’exercice financier, fait rapport de son examen à la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 32
.
33
.
Le conseil des arts est doté d’un fonds spécial dont le trésorier du conseil des arts a la garde.
2000, c. 56, ann. IV, a. 33
.
34
.
Le fonds est constitué:
1
°
des dons, legs et subventions consentis au conseil des arts;
2
°
des sommes votées annuellement à cette fin à même le budget de la ville;
3
°
des sommes mises annuellement à la disposition du conseil des arts et qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées.
Le conseil de la ville peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté chaque année aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement demeure en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 34
.
35
.
Le fonds sert exclusivement à verser les subventions, sur recommandation du conseil des arts, et à payer les frais d’administration de ce conseil.
À la fin de chaque exercice financier, le trésorier du conseil des arts doit rendre compte à celui-ci des sommes versées en vertu du premier alinéa.
2000, c. 56, ann. IV, a. 35
.
36
.
La compétence du conseil des arts s’étend à toute municipalité dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de 50 kilomètres du territoire de la ville et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au greffier de la ville.
Le conseil d’une telle municipalité est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la municipalité n’ait donné au greffier de la ville un avis à l’effet contraire au moins six mois avant la date d’expiration de la période de trois ans alors en cours.
Le conseil des arts a compétence à l’égard de la municipalité tant que cette résolution demeure en vigueur.
2000, c. 56, ann. IV, a. 36
.
37
.
La ville fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 36; elle fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Une municipalité peut exiger que la ville fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa et ce avant qu’elle ne transmette sa résolution au greffier de la ville conformément au premier alinéa de l’article 36 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l’expiration du délai qui lui est alloué pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. IV, a. 37
.
38
.
Une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 36 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément à l’article 37.
2000, c. 56, ann. IV, a. 38
.
39
.
Pour l’application du présent chapitre, l’expression «territoire de la ville» comprend le territoire d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 36.
2000, c. 56, ann. IV, a. 39
.
CHAPITRE
IV
COMPÉTENCES
2000, c. 56, ann. IV, a. 40
.
40
.
La ville a toutes les compétences d’une municipalité locale et en exerce les pouvoirs et en remplit les obligations sous réserve d’une disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. IV, a. 40
.
41
.
La ville a, en outre, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants:
1
°
l’aménagement et l’urbanisme;
2
°
le développement économique, communautaire, culturel et social;
3
°
l’élimination, la récupération et le recyclage des matières résiduelles;
4
°
les loisirs et les parcs;
5
°
l’assainissement des eaux et l’alimentation en eau potable;
6
°
le logement social;
7
°
la promotion et l’accueil touristiques;
8
°
la cour municipale.
2000, c. 56, ann. IV, a. 41
;
2001, c. 25, a. 412
.
42
.
La ville maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève de la ville, un centre de services et d’information dans chaque secteur formé du territoire des municipalités mentionnées à l’article 5 tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
Malgré le premier alinéa, la ville n’est pas tenue de maintenir un tel centre dans le secteur où elle a son bureau.
2000, c. 56, ann. IV, a. 42
;
2001, c. 25, a. 413
.
SECTION
I
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMUNAUTAIRE, CULTUREL ET SOCIAL
2000, c. 56, ann. IV, a. 43
;
2001, c. 25, a. 414
.
43
.
La ville doit élaborer un plan relatif au développement de son territoire qui prévoit notamment les objectifs qu’elle poursuit en matière de développement économique, communautaire, culturel et social.
2000, c. 56, ann. IV, a. 43
;
2001, c. 25, a. 415
.
44
.
La ville possède la compétence de faire la promotion économique de son territoire pour y favoriser l’essor et la diversification de l’économie.
À cette fin, la ville peut notamment:
1
°
susciter sur son territoire l’implantation d’entreprises et la venue de capitaux et favoriser la réalisation de projets ayant un impact économique significatif;
2
°
promouvoir sur les marchés extérieurs les biens et les services produits sur son territoire;
3
°
établir des liens avec les organismes oeuvrant au développement économique de son territoire;
4
°
mettre sur pied des groupes de concertation sectoriels en vue d’établir les priorités d’intervention.
2000, c. 56, ann. IV, a. 44
.
45
.
La ville peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à un organisme existant ou à un organisme qu’elle crée à cette fin l’exercice de tout ou partie de sa compétence prévue à l’article 44. Elle lui alloue, aux conditions qu’elle détermine, les fonds nécessaires à l’exercice de cette compétence.
2000, c. 56, ann. IV, a. 45
.
SECTION
II
ÉLIMINATION, RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2000, c. 56, ann. IV, a. 46
.
46
.
La ville peut établir, posséder et exploiter un centre d’élimination des matières résiduelles dans son territoire ou à l’extérieur et en réglementer l’utilisation et vendre l’énergie résultant de l’exploitation de ce centre.
2000, c. 56, ann. IV, a. 46
.
47
.
La ville peut conclure un contrat par lequel elle confie à une personne l’exploitation d’un centre d’élimination des matières résiduelles ou confie l’élimination des matières résiduelles à une personne qui possède et exploite un tel centre.
2000, c. 56, ann. IV, a. 47
.
48
.
La ville peut conclure une convention avec le ministre par laquelle il l’autorise à négocier un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main» dans l’exercice de sa compétence relativement à un ouvrage d’élimination des matières résiduelles.
La ville et le ministre peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
2000, c. 56, ann. IV, a. 48
.
49
.
Un contrat clé en main mentionne les objectifs visés par la ville et, le cas échéant, les limites de coût et les autres conditions générales que doit respecter l’ouvrage.
Le contrat confie au cocontractant la responsabilité de concevoir un ouvrage qui rencontre ces objectifs et respecte ces limites et conditions, de le construire et de l’exploiter pendant une période fixée au contrat qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Le contrat peut également confier au cocontractant la responsabilité d’assurer le financement à long terme de l’ouvrage.
2000, c. 56, ann. IV, a. 49
.
50
.
Après avoir conclu la convention avec le ministre, la ville peut négocier un contrat clé en main sans être tenue de demander des soumissions, malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 50
.
51
.
La ville doit soumettre au ministre le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la ville peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
2000, c. 56, ann. IV, a. 51
.
52
.
La ville peut, dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci:
1
°
établir, posséder et exploiter:
a
)
un établissement de récupération et de recyclage des déchets;
b
)
un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de cet établissement ainsi que des déchets possédés par la ville en vue de cette exploitation qui ne peuvent être utilisés à cette fin;
c
)
un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation d’une usine d’épuration des eaux usées de la ville;
d
)
un lieu d’enfouissement des boues provenant des installations septiques;
2
°
réglementer l’utilisation d’un établissement ou d’un lieu visé au paragraphe 1°.
2000, c. 56, ann. IV, a. 52
.
SECTION
III
LOISIRS ET PARCS
2000, c. 56, ann. IV, a. 53
.
53
.
La ville peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la ville n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application de la présente section, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives.
2000, c. 56, ann. IV, a. 53
.
54
.
À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, la ville peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle entente peut prévoir:
1
°
que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2
°
que la personne accorde à la ville un droit de préemption;
3
°
que la personne s’engage à ne pas faire d’améliorations ni de modifications à l’immeuble sans le consentement de la ville;
4
°
que la personne s’engage, en cas d’expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit par suite de l’établissement du parc ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble.
L’entente peut également prévoir toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
2000, c. 56, ann. IV, a. 54
.
55
.
La ville peut, par règlement, à l’égard du parc visé:
1
°
établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
2
°
déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
3
°
prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité;
4
°
prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
5
°
prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
6
°
prohiber le transport et la possession d’animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d’un animal;
7
°
prohiber ou réglementer l’affichage;
8
°
établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers;
9
°
prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités;
10
°
prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
11
°
déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
12
°
déterminer les pouvoirs et obligations des employés.
2000, c. 56, ann. IV, a. 55
.
56
.
La ville peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
2000, c. 56, ann. IV, a. 56
.
57
.
La ville, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (
chapitre C‐27.1
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 57
.
SECTION
IV
ASSAINISSEMENT DES EAUX ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE
2000, c. 56, ann. IV, a. 58
.
58
.
Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
), la ville peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d’eau ou aux conduites de transport du système d’aqueduc ou d’égout destinés à desservir son territoire.
2000, c. 56, ann. IV, a. 58
.
59
.
La ville peut recevoir à des fins de traitement, d’une personne autre qu’une municipalité, des eaux usées ou des boues de fosses septiques qui proviennent ou non de son territoire.
Avant de conclure tout contrat à cette fin, la ville doit obtenir le consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent ces eaux ou ces boues.
2000, c. 56, ann. IV, a. 59
.
60
.
La ville peut adopter des règlements pour:
1
°
la fourniture d’eau potable sur son territoire, la réception des eaux usées provenant de son territoire et la disposition des boues de vidanges provenant des installations septiques;
2
°
l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau et des conduites de transport de son système d’aqueduc ou d’égout;
3
°
l’entretien des réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout de son territoire;
4
°
la construction, la modification, l’entretien, la surveillance et la protection des installations septiques individuelles ou communautaires;
5
°
la location des compteurs, le cas échéant;
6
°
la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égout;
7
°
définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d’assainissement;
8
°
déterminer des normes de construction, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage d’assainissement, y compris des normes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement;
9
°
régir ou prohiber le déversement d’eaux usées ou de toutes matières qu’elle détermine dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l’égard d’un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau;
10
°
déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d’assainissement de la ville;
11
°
exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées ou d’autres matières d’une catégorie déterminée qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par la ville; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée;
12
°
déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.
Un règlement adopté en vertu du présent article requiert l’approbation du ministre de l’Environnement.
2000, c. 56, ann. IV, a. 60
.
61
.
La ville peut exiger d’une personne qui déverse des eaux usées ou d’autres matières dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau contrairement à un règlement adopté en vertu des paragraphes 7° à 12° du premier alinéa de l’article 60 qu’elle exécute à ses frais les travaux requis pour nettoyer ou réparer, selon le cas, l’ouvrage d’assainissement ou pour éliminer du cours d’eau les matières nuisibles ou dangereuses qu’elle a illégalement déversées, ou qu’elle rembourse à la ville les frais que celle-ci a faits pour de tels travaux.
2000, c. 56, ann. IV, a. 61
.
62
.
La ville peut:
1
°
exiger de toute personne qui déverse des eaux usées ou des matières dans un ouvrage d’assainissement qu’elle respecte tout ou partie des conditions suivantes:
a
)
la construction d’un regard sur l’égout, conforme aux exigences prescrites par la ville, pour permettre l’inspection, l’échantillonnage, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées et des matières déversées;
b
)
l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage, l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux ou des matières déversées, conformément aux méthodes prescrites par la ville;
c
)
l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées ou des matières à déverser pour régulariser le débit de déversement ou pour les rendre conformes aux prescriptions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 7° à 12° du premier alinéa de l’article 60;
d
)
la présentation, en vue de leur approbation, des plans relatifs à l’installation des équipements visés aux sous-paragraphes
a
,
b
ou
c
ainsi que des processus d’utilisation de ces équipements;
e
)
les eaux usées et les matières déversées ne doivent pas excéder une concentration ou une masse moyenne ou maximale de polluants rejetés selon les catégories de polluants;
f
)
la présentation de rapports périodiques de déversement, indiquant le volume et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées et des matières déversées;
2
°
déterminer l’échéancier d’exécution des travaux requis:
a
)
pour la délivrance, le renouvellement ou la conservation d’un permis;
b
)
pour la prévention ou la cessation d’une infraction ou d’une nuisance.
2000, c. 56, ann. IV, a. 62
.
63
.
La ville peut prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage ou d’un calcul de concentration.
Elle peut aussi fixer la durée d’un programme d’échantillonnage et d’un programme de mesure de débit, déterminer les paramètres d’analyses et obliger le titulaire d’un permis à effectuer ces mesures, échantillonnages ou analyses et à lui en fournir les résultats. La ville peut effectuer aux frais de cette personne ces mesures, échantillonnages ou analyses si cette dernière omet d’en fournir des résultats que la ville estime satisfaisants.
2000, c. 56, ann. IV, a. 63
.
64
.
La ville peut obliger une personne à prendre les moyens nécessaires pour prévenir le déversement dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau d’une substance préjudiciable aux personnes, à l’ouvrage ou au cours d’eau et à lui soumettre pour approbation les plans des travaux requis et les processus d’opération.
Elle peut aussi obliger une personne à l’aviser dans le cas d’un déversement accidentel.
2000, c. 56, ann. IV, a. 64
.
65
.
La ville peut, par règlement, déléguer à un directeur de service tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 61 à 64.
2000, c. 56, ann. IV, a. 65
.
66
.
Une décision de la ville ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 61 à 64 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. IV, a. 66
.
67
.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la ville chargés de l’application des règlements adoptés en vertu des paragraphes 7° à 12° du premier alinéa de l’article 60 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1
°
dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements;
2
°
dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.
2000, c. 56, ann. IV, a. 67
.
68
.
Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 67 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, donner son identité et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
2000, c. 56, ann. IV, a. 68
.
69
.
La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté en vertu des paragraphes 7° à 12° du premier alinéa de l’article 60 ou à l’article 67 ou 68 ou que le non-respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 61, 62, 63 ou 64 entraîne comme peine:
1
°
pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
), ou les deux peines à la fois;
2
°
en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
2000, c. 56, ann. IV, a. 69
.
70
.
La ville est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement adopté en vertu des paragraphes 7° à 12° du premier alinéa de l’article 60 ou à l’article 67 ou 68.
2000, c. 56, ann. IV, a. 70
.
71
.
Pour l’application des articles 60 à 70, on entend par «ouvrage d’assainissement» un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 71
.
SECTION
V
LOGEMENT SOCIAL
2000, c. 56, ann. IV, a. 72
.
72
.
La ville doit constituer un fonds de développement du logement social.
La ville verse annuellement au fonds un montant au moins égal à la contribution de base requise pour permettre la réalisation des logements octroyés par la Société d’habitation du Québec sur son territoire.
La Société transmet à la ville les renseignements nécessaires à la détermination du montant à verser au fonds.
2000, c. 56, ann. IV, a. 72
.
SECTION
VI
PROMOTION ET ACCUEIL TOURISTIQUES
2000, c. 56, ann. IV, a. 73
.
73
.
La ville a compétence pour promouvoir le tourisme dans son territoire et pour y assurer l’accueil des touristes.
La ville peut conclure une entente avec une personne ou un organisme, en vertu de laquelle la ville lui confie, ou partage avec lui, la mise en oeuvre de la compétence prévue au premier alinéa, ou d’un élément de celle-ci. Lorsque cette personne ou cet organisme a compétence sur un autre territoire que celui de la ville, celle-ci peut, dans l’exécution de l’entente, promouvoir aussi le tourisme sur cet autre territoire ou y assurer l’accueil des touristes.
2000, c. 56, a. ann. IV, a. 73
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES SPÉCIALES
2000, c. 56, ann. IV, a. 74
.
SECTION
I
EMPRUNTS
2001, c. 25, a. 417
.
74
.
Un règlement d’emprunt dont l’objet est l’exécution de travaux permanents d’aménagement de parcs ou de berges, de traitement des eaux, d’aqueduc, d’égout, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation d’immeubles ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux permanents n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
2000, c. 56, ann. IV, a. 74
;
2002, c. 77, a. 9
.
SECTION
II
DISPOSITIONS FISCALES
2001, c. 25, a. 418
.
§
1
. —
Interprétation et dispositions générales
2001, c. 25, a. 418
.
75
.
Pour l’application de la présente section, le territoire de chaque municipalité locale mentionnée à l’article 5 constitue un secteur.
2000, c. 56, ann. IV, a. 75
;
2001, c. 25, a. 418
.
75.1
.
La ville est assujettie aux règles que la loi prévoit à l’égard de toutes les municipalités locales, notamment celles qui empêchent la fixation de taux de la taxe foncière générale différents selon les parties du territoire municipal et celles qui prévoient l’utilisation de sources de revenus spécifiques pour financer des dépenses relatives à des dettes.
Toutefois, la ville peut déroger à ces règles dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner application à l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, à l’article 8 ou à l’article 8.6.
2001, c. 25, a. 418
;
D. 1312-2001, a. 6
.
75.2
.
Lorsque, en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, des revenus de la ville ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 pour un exercice financier donné doivent être comparés avec des revenus de la ville pour l’exercice suivant, on tient compte de ceux qui sont prévus dans chacun des budgets adoptés pour ces deux exercices.
Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans le budget de l’exercice financier donné et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de cet exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
D. 1312-2001, a. 7
.
§
2
. —
Limitation de l’augmentation du fardeau fiscal
2001, c. 25, a. 418
.
76
.
La ville doit se prévaloir, soit du pouvoir prévu à l’article 76.1 et, si elle impose la taxe d’affaires, de celui que prévoit l’article 76.2, soit de celui que prévoit l’article 76.7.
2000, c. 56, ann. IV, a. 76
;
2001, c. 25, a. 418
.
76.1
.
La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure à 5%.
Le fardeau fiscal est constitué:
1
°
des revenus provenant de la taxe foncière générale qui découlent de l’application de tout ou partie d’un taux de celle-ci;
2
°
des revenus provenant d’autres taxes, y compris de celles qui sont imposées en fonction de la valeur locative des immeubles et de compensations assimilées par la loi à des taxes, notamment de celles qui servent à financer des services comme l’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux usées, l’enlèvement de la neige, l’élimination des déchets et la mise en valeur des matières résiduelles;
2.1
°
des revenus pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation et provenant de compensations et de modes de tarification que ne vise pas le paragraphe 2°;
3
°
des revenus provenant des sommes tenant lieu de taxes qui doivent être versées à l’égard d’immeubles, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
4
°
des revenus dont la ville s’est privée en accordant un crédit, à l’égard de toute source de revenus visée à l’un des paragraphes 1° à 3°, pour donner application à l’article 8 quant à l’attribution du bénéfice d’un surplus.
Toutefois, les revenus visés au deuxième alinéa qui servent à financer des dépenses relatives à des dettes sont exclus du fardeau fiscal.
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa, le mot “immeubles” signifie les établissements d’entreprise dans le cas où la taxe d’affaires ou la somme qui en tient lieu est visée.
2001, c. 25, a. 418
;
D. 1312-2001, a. 8
.
76.2
.
La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure à 5%.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 418
;
2001, c. 68, a. 187
.
76.3
.
Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 76.1 et 76.2, la ville peut remplacer le pourcentage maximal d’augmentation prévu à cet article par un autre, unique pour l’ensemble des secteurs visés, qui doit être inférieur à 5%.
2001, c. 25, a. 418
.
76.4
.
Dans le cas où l’augmentation visée à l’un ou l’autre des articles 76.1 et 76.2 ne découle pas uniquement de la constitution de la ville, le maximum s’applique seulement à l’égard de la partie d’augmentation qui découle de la constitution.
2001, c. 25, a. 418
.
76.5
.
Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 76.1 et 76.2, la ville doit, sous réserve de tout règlement pris en vertu du deuxième alinéa, prévoir les règles qui permettent de déterminer si l’augmentation visée à cet article découle uniquement de la constitution de la ville et, dans le cas contraire, d’établir la partie d’augmentation qui découle de cette constitution.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les seuls cas d’augmentation qui sont réputés ne pas découler de la constitution de la ville.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à l’article 76.1 et si, pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés à cet article, la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels ou la surtaxe sur les terrains vagues est imposée, la ville doit prévoir les règles qui permettent de faire les concordances appropriées pour obtenir les mêmes résultats, quant à l’application de cet article, que si la taxe foncière générale était imposée pour l’exercice, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.33 ou 244.36, selon le cas, de cette loi.
2001, c. 25, a. 418
;
2001, c. 68, a. 188
.
76.6
.
Aux fins de l’établissement du pourcentage de l’augmentation visée à l’article 76.1 pour l’exercice financier de 2002, lorsque la municipalité locale dont le territoire constitue le secteur visé a approprié comme revenu pour l’exercice de 2001 tout ou partie de ses surplus d’exercices antérieurs, pour un montant qui excède la moyenne des montants qu’elle a ainsi appropriés pour les exercices de 1996 à 2000, on inclut dans le fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans le secteur, pour l’exercice de 2001, la différence que l’on obtient en soustrayant de cet excédent le montant de la somme que la municipalité a été dispensée de payer, par l’effet des articles 90 à 96 du chapitre 54 des lois de 2000, pour le fonds spécial de financement des activités locales.
2001, c. 25, a. 418
.
76.7
.
La ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’accorder un dégrèvement pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure à 5 %.
Les trois derniers alinéas de l’article 76.1 et les articles 76.2 à 76.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation d’augmentation prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 418
;
D. 1312-2001, a. 9
.
§
3
. —
Limitation de la diminution du fardeau fiscal
2001, c. 25, a. 418
.
77
.
La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 76.1, le troisième alinéa de l’article 76.5 et l’article 76.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. IV, a. 77
;
2001, c. 25, a. 418
;
D. 1312-2001, a. 10
.
77.1
.
La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 418
;
2001, c. 68, a. 189
.
77.2
.
Si elle ne se prévaut pas du pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 77 et 77.1, la ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’exiger un supplément pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble de son territoire, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 76.1, le troisième alinéa de l’article 76.5 et l’article 76.6, dans le cas d’une unité d’évaluation, ou le deuxième alinéa de l’article 77.1, dans le cas d’un établissement d’entreprise, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 418
;
D.1312-2001, a. 11
.
§
4
. —
Dispositions diverses
2001, c. 25, a. 418
.
77.3
.
La ville peut se prévaloir des pouvoirs prévus à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard d’un secteur sans le faire à l’égard d’un autre ou s’en prévaloir de façon différente selon les secteurs.
Lorsqu’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale la ville impose la taxe foncière générale, pour un exercice financier, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de cette loi et qu’il est impossible de respecter à la fois la limitation de la variation du fardeau fiscal applicable en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 3, d’une part, et les minimum et maximum prévus à l’article 244.49 de cette loi, d’autre part, la ville peut, pour cet exercice, fixer plusieurs tels taux qui diffèrent selon les secteurs et respectent ces minimum et maximum. Aucun de ces taux ne constitue alors l’un de ceux que visent le premier alinéa de l’article 76.1 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article.
Lorsque la ville impose la surtaxe sur les terrains vagues, pour un exercice financier, et qu’il est impossible de respecter à la fois la limitation de la variation du fardeau fiscal applicable en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 3, d’une part, et les minimum et maximum prévus à l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), d’autre part, la ville peut, pour cet exercice, fixer plusieurs taux de la surtaxe qui diffèrent selon les secteurs et respectent ces minimum et maximum. Aucun de ces taux ne constitue alors l’un de ceux que visent le premier alinéa de l’article 76.1 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article par l’effet des règles de concordance adoptées en vertu du troisième alinéa de l’article 76.5.
La différence entre un taux fixé en vertu de l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas et le taux qui serait fixé si la limitation de la variation du fardeau fiscal était respectée ne peut excéder ce qui est strictement nécessaire au respect du minimum ou du maximum visé à cet alinéa.
2001, c. 25, a. 418
;
2001, c. 68, a. 190
.
77.4
.
Lorsque, pour un exercice financier antérieur à celui où entre en vigueur le premier rôle d’évaluation dressé spécifiquement pour elle, la ville fixe, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.34 et 244.35 de cette loi, le coefficient visé à l’un ou l’autre des articles 244.44 et 244.47 de cette loi est celui que l’on établit sur la base de la comparaison des deux derniers rôles d’évaluation foncière de celle des municipalités locales mentionnées à l’article 5 dont la population pour 2001 est la plus élevée.
2001, c. 25, a. 418
.
77.5
.
Pour l’exercice financier de 2002, la ville doit imposer la taxe d’affaires à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour l’exercice de 2001 et s’abstenir de le faire à l’égard de tout autre secteur. Dans le premier cas, elle doit fixer le taux de façon que les revenus de la taxe qui sont prévus pour l’exercice de 2002 à l’égard du secteur ne soient pas inférieurs à ceux de la municipalité visée pour l’exercice de 2001.
Pour tout exercice financier postérieur à celui de 2002, si elle n’impose pas la taxe d’affaires à l’égard de l’ensemble de son territoire, elle peut l’imposer à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour les exercices de 2001 et 2002.
Pour l’application des deux premiers alinéas, le rôle de la valeur locative en vigueur dans le secteur pour l’exercice financier de 2001 continue de s’appliquer jusqu’à la fin du dernier exercice pour lequel il a été dressé. La ville peut, si cela est nécessaire pour l’application de ces alinéas, faire dresser conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) un rôle de la valeur locative à l’égard d’un secteur plutôt que de l’ensemble de son territoire.
2001, c. 25, a. 418
;
D. 1312-2001, a. 12
.
77.6
.
La ville peut établir un programme dont l’objet est d’accorder, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un crédit applicable à l’égard du montant de la taxe foncière générale qui est imposée, pour tout exercice financier à compter de celui que vise le paragraphe 1° de cet alinéa, sur toute unité d’évaluation qui est située dans un secteur et qui appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le crédit peut être accordé lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1
°
pour un exercice financier donné, la taxe d’affaires n’est pas imposée à l’égard du secteur, ni distinctement ni au sein de l’ensemble du territoire de la ville, ou, si elle l’est, les revenus qui sont prévus à l’égard du secteur sont inférieurs à ceux de l’exercice précédent;
2
°
la taxe d’affaires a été imposée à l’égard du secteur, pour l’exercice financier qui précède celui que vise le paragraphe 1°, sans l’être à l’égard de l’ensemble du territoire de la ville;
3
°
les revenus de la taxe foncière générale qui sont prévus à l’égard du secteur pour l’exercice visé au paragraphe 1° et qui proviennent de l’application de tout ou partie de l’un ou l’autre des taux particuliers aux catégories prévues aux articles 244.33 et 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale sont supérieurs à ce qu’ils auraient été s’il n’y avait pas la perte ou la diminution des revenus de la taxe d’affaires.
Le crédit diminue le montant payable de la taxe foncière générale imposée sur toute unité d’évaluation visée au premier alinéa et à l’égard de laquelle s’applique tout ou partie d’un taux visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa. Le montant du crédit est établi selon les règles prévues par le programme.
Le coût de l’ensemble des crédits accordés à l’égard des unités d’évaluation situées dans le secteur est à la charge de l’ensemble des unités qui y sont situées et qui appartiennent au groupe visé au premier alinéa.
Si la ville impose la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels, elle doit, si elle se prévaut du pouvoir prévu au premier alinéa, prévoir les règles qui permettent de faire les concordances appropriées pour obtenir les mêmes résultats, quant à l’application des quatre premiers alinéas, que si la ville imposait la taxe foncière générale avec des taux particuliers aux catégories comprenant les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels.
Pour l’application des cinq premiers alinéas, la mention de toute taxe ou surtaxe signifie aussi la somme tenant lieu de celle-ci qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 418
;
2001, c. 68, a. 191
.
77.7
.
Lorsqu’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 s’est prévalue, à l’égard de son rôle d’évaluation entré en vigueur le 1
er
janvier 2001, du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la ville peut, au plus tard lors de l’adoption du budget pour l’exercice financier de 2002, prévoir que l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur de ce rôle se poursuit, pour cet exercice, à l’égard du secteur visé.
2001, c. 25, a. 418
.
CHAPITRE
VI
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
2000, c. 56, ann. IV, a. 78
.
78
.
Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 11°:
1
°
au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville;
2
°
pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville »;
3
°
la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (
chapitre C-27
) doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
4
°
la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1
er
mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
5
°
le 1
er
mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
6
°
la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
7
°
les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1
er
mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
8
°
la suspension de l’application du paragraphe
a
de l’article 22 du Code du travail (
chapitre C-27
), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
9
°
l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1
er
mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
10
°
toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1
er
mai 2002;
11
°
l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1
er
mai 2002.
2000, c. 56, ann. IV, a. 78
;
2001, c. 26, a. 190
.
CHAPITRE
VII
COMMISSION CONJOINTE D’AMÉNAGEMENT DE L’OUTAOUAIS
2000, c. 56, ann. IV, a. 79
.
79
.
Est constituée la «Commission conjointe d’aménagement de l’Outaouais».
2000, c. 56, ann. IV, a. 79
.
80
.
La commission se compose d’un nombre égal de membres du conseil de la Ville de Gatineau et de celui de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, entre quatre et huit, que détermine le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le maire de la Ville de Gatineau et le préfet de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais en sont d’office membres.
Les membres additionnels sont nommés par le conseil de la ville parmi ses membres et par celui de la municipalité régionale de comté parmi ses membres.
2000, c. 56, ann. IV, a. 80
.
81
.
Le maire de la ville et le préfet de la municipalité régionale de comté agissent respectivement, par alternance, comme président et vice-président de la commission pour une période de deux ans débutant le 1
er
janvier 2002. Le maire de la ville occupe en premier le poste de président et le préfet celui de vice-président.
Le président convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
2000, c. 56, ann. IV, a. 81
.
82
.
Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Il peut également, à la demande du président, présider toute séance de la commission.
2000, c. 56, ann. IV, a. 82
.
83
.
La commission peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires.
2000, c. 56, ann. IV, a. 83
.
84
.
Le quorum de la commission est de la majorité de ses membres. Chaque membre présent dispose d’une voix.
Tout avis, rapport, recommandation ou document de la commission est adopté à la majorité simple.
2000, c. 56, ann. IV, a. 84
.
85
.
Le conseil de la Ville de Gatineau et celui de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais peuvent adjoindre à la commission les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de son mandat.
2000, c. 56, ann. IV, a. 85
.
86
.
La commission doit adopter, avant le 31 décembre 2003, un document déterminant les grandes orientations ainsi que les principaux axes d’intervention devant guider la ville et la municipalité régionale de comté en matière d’aménagement et d’urbanisme dans leur territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption du document visé au premier alinéa, le président en transmet une copie au ministre des Affaires municipales et de la Métropole ainsi qu’à la Ville de Gatineau et à la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais.
2000, c. 56, ann. IV, a. 86
.
87
.
La commission a pour fonction d’étudier, à la demande du conseil de la Ville de Gatineau ou de celui de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, ou de sa propre initiative, toute question relative à l’aménagement et l’urbanisme dans l’ensemble des territoires visés à l’article 86.
Elle a également pour fonction de donner, à la lumière, le cas échéant, du document visé à l’article 86, son avis à la Ville de Gatineau et à la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais et de leur faire des recommandations afin que leurs schémas se complètent en reflétant une vision globale, commune et harmonieuse de l’aménagement et de l’urbanisme des deux territoires sur lesquels ils s’appliquent.
2000, c. 56, ann. IV, a. 87
.
88
.
Pour les fins de l’application du processus de modification ou de révision du schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
), chaque fois que cette loi prescrit la transmission d’un document par le secrétaire-trésorier, celui-ci doit également le transmettre à la commission afin qu’elle donne son avis, émette ses recommandations ou produise un rapport à cet égard.
2000, c. 56, ann. IV, a. 88
;
2002, c. 68, a. 52
.
89
.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit, avant de donner un avis en vertu de l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A‐19.1
) à la Ville de Gatineau, consulter la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais. Il doit de même, avant de donner un avis en vertu de l’un de ces articles à la municipalité régionale de comté, consulter la ville.
Le ministre doit également, avant de donner un tel avis, consulter la commission.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l’un de ces articles peut avoir pour base, en outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l’avis de la ville ou de la municipalité régionale de comté, selon le cas, et sur celui de la commission.
2000, c. 56, ann. IV, a. 89
.
90
.
La commission doit, au plus tard le 1
er
janvier 2007, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du présent chapitre.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 56, ann. IV, a. 90
.
CHAPITRE
VIII
COMITÉ DE TRANSITION
2000, c. 56, ann. IV, a. 91
.
SECTION
I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
2000, c. 56, ann. IV, a. 91
.
91
.
Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder sept.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. IV, a. 91
.
92
.
Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville lors de la première élection générale à la ville; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 92
.
93
.
Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’annexe A.
2000, c. 56, ann. IV, a. 93
;
2001, c. 25, a. 419
.
94
.
Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. IV, a. 94
;
2001, c. 25, a. 420
.
95
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. IV, a. 95
.
96
.
Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. IV, a. 96
.
97
.
Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. IV, a. 97
.
98
.
Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. IV, a. 98
.
99
.
Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. IV, a. 99
.
100
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. IV, a. 100
;
2001, c. 25, a. 421
.
101
.
Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 101
.
102
.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine à la date de la constitution de la ville. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 102
.
SECTION
II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
2000, c. 56, ann. IV, a. 103
.
103
.
Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5, de la communauté urbaine et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. IV, a. 103
.
SECTION
III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
2000, c. 56, ann. IV, a. 104
.
§
1
. —
Fonctionnement et pouvoirs du comité
2000, c. 56, ann. IV, a. 104
.
104
.
Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. IV, a. 104
.
105
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 111, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. IV, a. 105
.
106
.
Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. IV, a. 106
.
107
.
Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. IV, a. 107
.
108
.
Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. IV, a. 108
.
109
.
Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. IV, a. 109
;
2001, c. 25, a. 422
.
110
.
Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. IV, a. 110
.
111
.
Les articles 109 et 110 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 109 et 110.
2000, c. 56, ann. IV, a. 111
.
112
.
Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité, de la communauté urbaine ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. IV, a. 112
;
2001, c. 25, a. 423
.
113
.
Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou d’un organisme de celles-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. IV, a. 113
;
2001, c. 25, a. 424
.
§
2
. —
Responsabilités du comité
2000, c. 56, ann. IV, a. 114
.
114
.
Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. IV, a. 114
.
115
.
Toute décision par laquelle la communauté urbaine, une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celles-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par la communauté urbaine ou une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. IV, a. 115
;
2001, c. 25, a. 425
.
116
.
Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. IV, a. 116
.
117
.
Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire en districts électoraux.
À ces fins, le territoire de la Ville de Buckingham et celui de la Ville de Masson-Angers forment chacun un district électoral.
La division en districts doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. IV, a. 117
;
2001, c. 25, a. 426
.
118
.
Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. IV, a. 118
;
2001, c. 25, a. 427
.
119
.
Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. IV, a. 119
.
120
.
Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 119 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O-9
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. IV, a. 120
;
2001, c. 25, a. 428
.
121
.
Sous réserve de l’article 78, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision de la Commission des relations du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 121
;
2001, c. 26, a. 191
.
122
.
Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. IV, a. 122
.
123
.
Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. IV, a. 123
;
2001, c. 25, a. 429
.
123.1
.
Le comité de transition peut, dans le cadre de tout programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, conclure avec tout tel fonctionnaire ou employé toute entente nécessaire à la mise en application du programme.
2001, c. 68, a. 192
.
124
.
(Abrogé).
2000, c. 56, ann. IV, a. 124
;
2001, c. 25, a. 430
.
125
.
Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre V donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. IV, a. 125
;
2001, c. 25, a. 431
.
126
.
Le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, étudier l’opportunité de changer le nom de la ville. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
Le comité peut, entre autres, lui proposer un ou plusieurs nouveaux noms ainsi que tout mécanisme de consultation, notamment lors de l’élection visée à l’article 131.
2000, c. 56, ann. IV, a. 126
.
127
.
Le comité de transition doit, dans le cadre de son mandat, inventorier les organismes oeuvrant en matière de développement économique qui ont leur siège ou un établissement d’entreprise sur le territoire visé à l’article 3. L’étude du comité doit notamment porter sur la mission ou le mandat de tout tel organisme. Le comité peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. IV, a. 127
.
128
.
Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. IV, a. 128
.
129
.
Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées aux articles 118 et 124, toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment:
1
°
aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
2
°
aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utile d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité;
3
°
au nom de la municipalité;
4
°
à la composition de la commission prévue à l’article 79.
2000, c. 56, ann. IV, a. 129
.
130
.
Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. IV, a. 130
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2000, c. 56, ann. IV, a. 131
.
131
.
Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Gatineau a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
).
2000, c. 56, ann. IV, a. 131
.
132
.
Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la ville.
2000, c. 56, ann. IV, a. 132
.
133
.
Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Gatineau et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. IV, a. 133
;
2001, c. 25, a. 432
.
134
.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. IV, a. 134
;
2001, c. 25, a. 433
.
134.1
.
Toute personne, nommée par le comité de transition ou intégrée à titre de membre du personnel de la ville à un poste comportant l’exercice de fonctions nécessaires à la tenue d’une séance du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement, à la prise d’une décision par un tel conseil ou à l’accomplissement d’un acte qu’un tel conseil peut poser avant la date de la constitution de la ville, est réputée, relativement à ces fonctions nécessaire exercées avant la date de la constitution de la ville, agir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1312-2001, a. 13
.
135
.
Le conseil adopte, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si, le 1
er
janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le
1
/
4
de chacun des crédits prévus au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même le 1
er
avril, le 1
er
juillet et le 1
er
octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
Le trésorier d’une municipalité mentionnée à l’article 5 qui n’est pas déjà tenu d’appliquer l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ou une disposition similaire de la charte de la municipalité est tenu de produire, avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice financier de 2002, au moins l’état comparatif relatif aux revenus que prévoit cet article 105.4.
2000, c. 56, ann. IV, a. 135
;
2001, c. 25, a. 434
;
D. 1312-2001, a. 14
.
135.1
.
Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (
chapitre T-11.001
), fixer toute rémunération du maire et des autres membres du conseil de la ville que celle-ci verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période.
2001, c. 25, a. 435
;
2001, c. 68, a. 193
.
136
.
Malgré les articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E‐2.2
), le conseil peut, lors de l’adoption de la résolution prévue à l’article 14 de cette loi, prescrire que le territoire de l’ancienne Ville de Buckingham et celui de l’ancienne Ville de Masson-Angers forment chacun un district électoral aux fins de l’élection générale visée à l’article 14 et de toute élection partielle tenue avant la prochaine élection générale. Il peut aussi prescrire qu’un seul de ces territoires forme un district électoral à ces fins.
2000, c. 56, ann. IV, a. 136
.
137
.
Les articles 75 à 77.7 ont effet jusqu’au 31 décembre 2011.
2000, c. 56, ann. IV, a. 137
;
2001, c. 25, a. 436
.
138
.
Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville d’Aylmer (1974, chapitre 88), la Charte de la Ville de Buckingham (1979, chapitre 95), la Charte de la Ville de Gatineau (1974, chapitre 88), la Charte de la Ville de Hull (1975, chapitre 94) et la Charte de la Ville de Masson-Angers (1979, chapitre 95) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1
er
janvier 2002.
2000, c. 56, ann. IV, a. 138
;
2001, c. 25, a. 437
.
139
.
Malgré la Loi sur la police (
chapitre P-13.1
), la partie du territoire de la ville qui correspond à celui de la Ville de Buckingham mentionnée à l’article 5 continue d’être desservie par la Sûreté du Québec jusqu’au 31 décembre 2002.
2001, c. 25, a. 438
.
ANNEXE A
(
article 3
)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU
Le territoire des anciennes Villes d’Aylmer, de Buckingham, de Gatineau, de Hull et de Masson-Angers comprenant en référence aux cadastres des cantons de Buckingham, de Hull et de Templeton et des villages d’Aylmer et de Buckingham, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures et, en référence au cadastre du Québec, les lots et leurs lots successeurs ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l’angle nord-est du lot 1 du rang 4 du cadastre du canton de Buckingham; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: vers le sud, partie de la ligne séparant ce cadastre du cadastre du canton de Lochaber et son prolongement dans la rivière des Outaouais jusqu’à la ligne frontière Québec/Ontario; généralement vers l’ouest, la ligne frontière Québec/Ontario en remontant le cours de la rivière des Outaouais jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud de la ligne séparant les cadastres des cantons de Hull et d’Eardley; vers le nord, ledit prolongement et partie de la ligne séparant les cadastres desdits cantons jusqu’à la ligne séparant les rangs 7 et 8 du cadastre du canton de Hull; en référence à ce cadastre, vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au sommet de l’angle nord-ouest du lot 20 du rang 7; vers le sud, partie de la ligne ouest dudit lot sur une distance de 41,44 mètres; dans le lot 20 du rang 7, vers l’est, une ligne droite jusqu’à un point situé sur la ligne ouest du lot 20-1 du rang 7 à une distance de 59,76 mètres du sommet de l’angle sud-ouest dudit lot; vers le sud, partie de la ligne ouest dudit lot jusqu’au sommet de son angle sud-ouest; successivement vers l’est et le nord, les lignes sud et est dudit lot; vers l’est, successivement, la limite sud de l’emprise du chemin Barnes jusqu’à la ligne séparant les rangs 7 et 8, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’à la limite sud de l’emprise du chemin Barnes puis la limite sud de l’emprise dudit chemin sur une distance de 109,36 mètres jusqu’à la ligne est du lot 19A du rang 7; vers le sud, partie de la ligne est dudit lot jusqu’à la ligne séparant les rangs 6 et 7; vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au sommet de l’angle nord-est du lot 13A du rang 6; vers le sud, la ligne est des lots 13A et 13B du rang 6; vers l’est, partie de la ligne séparant les rangs 5 et 6 jusqu’au sommet de l’angle sud-est du lot 11D du rang 6; vers le nord, successivement, la ligne est des lots 11D et 11B du rang 6 puis partie de la ligne est du lot 11A dudit rang jusqu’à la limite sud-ouest de l’emprise du chemin de la Mine; généralement vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’à la ligne ouest du lot 11B du rang 7; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot en traversant ledit chemin jusqu’à un point situé à une distance de 303,31 mètres au sud de la limite sud-ouest de l’emprise de l’Autoroute 5, distance mesurée suivant la ligne ouest dudit lot; en référence au système SCOPQ (fuseau 9) NAD 83, dans le lot 12 du rang 7, successivement, une ligne droite suivant un gisement de 262°50'40" et mesurant 37,84 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 173°57'24" et mesurant 13,09 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 291°01'25" et mesurant 42,68 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 289°40'33" et mesurant 45,81 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 292°22'40" et mesurant 45,64 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 194°35'08" et mesurant 15,18 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 297°59'49" et mesurant 45,71 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 309°49'08" et mesurant 36,60 mètres, soit jusqu’à la ligne sud-est du lot 12-4 du rang 7; partie de la ligne sud-est dudit lot suivant un gisement de 22°37'17" sur une distance de 15,13 mètres; la ligne nord-est du lot 12-4 du rang 7 suivant un gisement de 313°11'32" et mesurant 55,47 mètres; partie de la ligne nord-ouest dudit lot suivant un gisement de 203°37'05" et mesurant 34,72 mètres; dans le lot 12 du rang 7, une ligne droite suivant un gisement de 333°20'08" et mesurant 73,80 mètres, soit jusqu’à la ligne sud-est du lot 12-5 du rang 7; partie de la ligne sud-est dudit lot suivant un gisement de 22°24'06" sur une distance de 14,14 mètres; la ligne nord-est du lot 12-5 du rang 7 suivant un gisement de 294°58'27" et mesurant 51,48 mètres; partie de la ligne nord-ouest dudit lot suivant un gisement de 202°22'46" et mesurant 4,88 mètres; dans le lot 12 du rang 7, une ligne droite suivant un gisement de 298°09'19" et mesurant 13,47 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 327°44'16" et mesurant 239,12 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 352°20'37" et mesurant 89,81 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 28°54'41" et mesurant 165,61 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 90°01'31" et mesurant 50,00 mètres; une ligne droite suivant un gisement de 123°30'44" et mesurant 63,77 mètres, soit jusqu’au côté sud-ouest de l’emprise de l’autoroute numéro 5; généralement vers le sud-est, la limite sud-ouest de ladite emprise jusqu’à la ligne ouest du lot 11B du rang 7; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot en traversant l’autoroute numéro 5 jusqu’à la ligne médiane de l’embranchement sud du ruisseau Chelsea; généralement vers l’est, dans les lots 11B et 11A du rang 7, la ligne médiane de l’embranchement sud dudit ruisseau jusqu’à la ligne est du lot 11A du rang 7; vers le sud, partie de la ligne est dudit lot jusqu’au sommet de l’angle nord-ouest du lot 10B du rang 7; vers l’est, la ligne nord dudit lot; vers le nord, partie de la ligne ouest du lot 9 du rang 7 jusqu’au sommet de son angle nord-ouest; vers l’est, partie de la ligne séparant les rangs 7 et 8 jusqu’à la ligne médiane du ruisseau Chelsea; dans des directions générales sud-est et nord-est, la ligne médiane dudit ruisseau jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 1200 (chemin de fer); vers le sud-est, partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu’à la ligne séparant les rangs 6 et 7; vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs en traversant la route 105 jusqu’à la limite nord-est de son emprise; généralement vers le nord-ouest, la limite nord-est de l’emprise de ladite route jusqu’à sa rencontre avec la limite nord-ouest de l’emprise du chemin public reliant le pont Alonzo-Wright à la route 105; généralement vers le nord-est, successivement, la limite nord-ouest de l’emprise dudit chemin puis le côté nord-ouest dudit pont jusqu’à la ligne médiane de la rivière Gatineau; généralement vers le nord-ouest, la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu’à sa rencontre avec une ligne droite perpendiculaire à la rive gauche de ladite rivière et dont le point d’origine est l’extrémité sud de la ligne ouest du lot 7 du rang 9; vers le nord-est, ladite ligne droite; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud-ouest de la ligne sud-est du lot 7-44 du rang 9; vers le nord-est, ledit prolongement et la ligne sud-est dudit lot jusqu’à son extrémité est; vers le nord-est, dans la route 307, une ligne parallèle à la ligne sud-est dudit lot jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de ladite route; généralement vers le nord-ouest, la limite nord-est de ladite emprise jusqu’à la ligne ouest du lot 7 du rang 9; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la limite est de l’emprise du chemin Denis et située à une distance de 60 mètres à l’est de ladite limite, ce chemin limitant à l’ouest le lot 7-63 du rang 10; généralement vers le nord, ladite ligne parallèle jusqu’à la ligne médiane du chemin Taché; généralement vers l’est, la ligne médiane dudit chemin, situé en partie sur la ligne séparant les rangs 9 et 10, puis son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin de la Ligne qui est situé sur la ligne séparant les cadastres des cantons de Hull et de Templeton; vers le nord, la ligne médiane dudit chemin puis la ligne séparant les cadastres desdits cantons jusqu’à la ligne séparant les rangs 5 et 6 du cadastre du canton de Templeton; en référence à ce cadastre, vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au sommet de l’angle nord-ouest du lot 26A-18 du rang 5; vers le sud, la ligne ouest dudit lot; vers l’est, la ligne sud dudit lot puis son prolongement à travers le lot 26A-20 du rang 5 et la montée Saint-Amour jusqu’à la ligne médiane de cette dernière; vers le sud, la ligne médiane de la montée Saint-Amour jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers l’ouest de la ligne sud du lot 26A-7 du rang 5; vers l’est, ledit prolongement et la ligne sud dudit lot; vers le nord, la ligne est des lots 26A-7 et 26A-15 du rang 5; vers l’est, partie de la ligne séparant les rangs 5 et 6 jusqu’à la ligne ouest du lot 23B du rang 6; vers le nord, partie de la ligne ouest dudit lot jusqu’à la ligne médiane du chemin du 6e Rang situé sur la ligne séparant les rangs 5 et 6; vers l’est, successivement, la ligne médiane dudit chemin jusqu’à la ligne ouest du lot 22B du rang 6 puis partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au sommet de l’angle sud-ouest du lot 1D du rang 6; vers le nord, la ligne ouest des lots 1D, 1B et 1A du rang 6; vers l’est, la ligne nord du lot 1A du rang 6; vers le sud, partie de la ligne séparant les cadastres des cantons de Templeton et de Buckingham jusqu’à la ligne séparant les rangs 1 et 2 de ce dernier cadastre; en référence à ce cadastre, vers l’est, partie de la ligne séparant lesdits rangs jusqu’à la ligne est du lot 15B du rang 2; vers le nord, la ligne est des lots 15B et 15A du rang 2 jusqu’à la limite sud de l’emprise de la rue Frontenac situé sur la ligne séparant les rangs 2 et 3, ladite ligne est étant prolongée à travers le chemin Filion qui sépare ces lots; vers l’ouest, la limite sud de l’emprise de ladite rue jusqu’à la ligne ouest du lot 15B du rang 3; vers le nord, la ligne ouest des lots 15B et 15A du rang 3 en traversant le chemin du 4e Rang Ouest situé sur la ligne séparant les rangs 3 et 4 jusqu’à la limite nord de l’emprise dudit chemin; vers l’est, la limite nord de ladite emprise jusqu’à la ligne est du lot 15A du rang 4; vers le nord, la ligne est dudit lot et son prolongement jusqu’à la limite nord de l’emprise du chemin du 5e Rang situé sur la ligne séparant les rangs 4 et 5; vers l’est, la limite nord de l’emprise dudit chemin jusqu’à un point situé à une distance de 250,07 mètres à l’ouest du sommet de l’angle sud-est du lot 12B du rang 5, la limite nord de ladite emprise limitant au sud ledit lot; dans les lots 12B et 12A du rang 5, successivement, une ligne droite passant par un point situé sur la ligne séparant lesdits lots à une distance de 250,30 mètres de l’extrémité est de ladite ligne puis le prolongement de cette ligne droite jusqu’à la ligne médiane du ruisseau McFaul; généralement vers le nord-est, la ligne médiane dudit ruisseau jusqu’à la ligne séparant le lot 11C des lots 12A et 12B du rang 5; vers le nord, partie de la ligne séparant lesdits lots jusqu’à la ligne médiane de la rivière du Lièvre; généralement vers le sud-est, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers l’ouest de la ligne sud du lot 11B du rang 5; vers l’est, ledit prolongement et la ligne sud des lots 11B, 11A et 10A du rang 5; vers le sud, partie de la ligne ouest du lot 9B du rang 5 jusqu’à la ligne nord du lot 9B-12 du rang 5; vers l’est, la ligne nord des lots 9B-12 et 9B-1-1 du rang 5; vers le nord-ouest, partie de la ligne nord du lot 9B-1 du rang 5 sur une distance de 18,83 mètres; dans le lot 9B du rang 5, successivement, vers le nord-est, une ligne droite faisant un angle intérieur de 76°08' avec la ligne précédente et mesurant 139,38 mètres puis, vers le sud-est, une ligne droite faisant un angle intérieur de 90° avec la ligne précédente et mesurant 177,76 mètres, soit jusqu’à la ligne nord du lot 9B-62 du rang 5; vers l’est, partie de la ligne nord dudit lot jusqu’au sommet de son angle nord-est; vers le sud, partie de la ligne ouest du lot 8C du rang 5 jusqu’à la limite nord de l’emprise du chemin situé sur la ligne séparant les rangs 4 et 5; enfin, vers l’est, la limite nord de l’emprise dudit chemin puis la ligne séparant lesdits rangs jusqu’au point de départ.
2000, c. 56, ann. IV-A
.
ANNEXE B
(
Dispositions édictées en vertu de l’article 9
)
1
.
Malgré l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut aliéner à titre gratuit, en faveur du propriétaire d’un immeuble contigu, une parcelle de terrain de faible valeur.
2
.
Malgré l’article 56 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil élit un conseiller pour agir comme maire suppléant pour les 12 mois suivants ou jusqu’à son remplacement; le maire suppléant a les responsabilités, les prérogatives et l’autorité du maire, sauf en ce qui concerne le comité exécutif, lorsque le maire est absent de la ville ou est incapable de remplir les devoirs de sa charge.
3
.
Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de chef de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de chef de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
4
.
Malgré le paragraphe
f
de l’article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), seuls les baux de location d’un bien meuble ou immeuble dont la durée excède cinq ans font l’objet d’un rapport du comité exécutif au conseil de la ville.
5
.
Toute communication entre le conseil de la ville et les services se fait par l’entremise du comité exécutif; dans ses rapports avec celui-ci, le conseil doit toujours agir par résolution. Les membres du conseil ne doivent s’adresser qu’au directeur général pour tout renseignement concernant les services.
6
.
Toute communication entre le comité exécutif et les services se fait par l’entremise du directeur général; le comité exécutif peut toutefois, en tout temps, faire venir devant lui tout directeur de service afin d’obtenir de sa part des renseignements.
7
.
(Abrogé)
.
8
.
Malgré l’article 328 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil peut, à la demande du maire, désigner l’un de ses membres comme président. En cas d’absence du président, le conseil choisit un autre de ses membres pour présider.
9
.
Malgré le troisième alinéa du paragraphe 20° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder la somme fixée par le conseil pour une infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu de ce paragraphe, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière.
10
.
La ville peut, par règlement de son conseil adopté conformément à l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), fixer le tarif des frais de tout déplacement ou remorquage d’un véhicule stationné en contravention d’une disposition adoptée en vertu de la Loi sur les cités et villes ou du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé ou remorqué pour une infraction relative au stationnement, le montant prescrit en vertu du premier alinéa peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
11
.
Le conseil peut, dans un règlement sur la prévention des incendies adopté conformément au paragraphe 22° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes, décréter que tout ou partie d’un recueil de normes en matière de prévention des incendies constitue tout ou partie du règlement. Il peut prévoir que les amendements apportés à ce recueil ou à sa partie pertinente, après l’entrée en vigueur du règlement, font également partie de celui-ci, sans qu’il doive adopter un règlement pour décréter l’application de chaque amendement ainsi apporté. Un tel amendement entre en vigueur dans la municipalité à la date que le conseil détermine par résolution; le greffier de la ville donne avis public de l’adoption de cette résolution conformément à la loi. Le recueil ou la partie de celui-ci qui est applicable est joint au règlement et en fait partie.
12
.
Pour l’application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 44.1° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le règlement de la ville peut également permettre la réclamation des frais engagés dans les cas de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou dans les cas où un système d’alarme est déclenché inutilement.
13
.
La ville peut, par règlement adopté conformément à l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), obliger tout propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble ou de toute catégorie d’immeubles à pourvoir cet immeuble de tout élément de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement destinés à assurer ou préserver la sécurité des biens ou la santé et la sécurité des personnes ou à prévenir le crime et à les maintenir constamment en parfait état de fonctionnement.
14
.
La ville peut, par règlement adopté conformément à l’article 412.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), déterminer les conditions d’occupation et d’entretien d’un bâtiment et exiger, dans le cas de vétusté et de délabrement, des travaux de réfection, de réparation et d’entretien; prévoir la procédure en vertu de laquelle la personne dont l’immeuble n’est pas conforme au règlement reçoit avis des travaux à exécuter pour rendre l’immeuble conforme; fixer dans quel délai cette personne peut en appeler au comité; donner au comité juridiction pour confirmer, modifier ou infirmer la décision de la personne qui a signifié un avis de défaut de se conformer au règlement; décréter que les travaux sont à la charge de la personne nommée dans l’avis et, dans le cas où le propriétaire de l’immeuble refuse d’exécuter les travaux, décréter que la ville peut les exécuter et en recouvrer le coût, le coût de ces travaux constituant une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
15
.
La ville peut, par règlement:
1
°
permettre l’usage au public des endroits ou bâtiments établis conformément au paragraphe 6° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou en louer les espaces de façon exclusive à certaines personnes;
2
°
réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, à la condition que cette réglementation ou cette prohibition soit indiquée au moyen d’une signalisation appropriée;
3
°
interdire aux conducteurs de véhicules de stationner ou de laisser leurs véhicules sur un terrain privé résidentiel sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, prévoir le remorquage et le remisage de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaire et exiger au préalable la plainte écrite de l’infraction par le propriétaire ou l’occupant du terrain ou leur représentant.
16
.
La ville, dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 460 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), peut notamment obliger les personnes mentionnées à ce paragraphe à la tenue de registres relatifs à leurs opérations, à la communication de ces registres, à la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres à tout officier municipal chargé de l’application du règlement, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations, et pour révoquer le permis sujet aux modalités prescrites par règlement, à la suite de tout refus par le détenteur d’obtempérer à toutes demandes ou ordonnances, sans préjudice à l’imposition de toutes amendes, pénalités et autres poursuites ou réclamations autorisées par la loi.
Aux fins du règlement mentionné au premier alinéa, tout marchand, autre qu’un bijoutier, qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre qu’un trafiquant en semblables matières, est réputé être un marchand de bric-à-brac.
17
.
La ville peut réglementer les boutiques où l’on vend ou offre en vente des marchandises à caractère érotique et les salons de massage.
18
.
Pour l’application de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et malgré le deuxième alinéa de cet article, la ville peut enchérir jusqu’au montant de l’évaluation municipale de l’immeuble.
19
.
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), ne s’appliquant pas aux contrats visés à l’article 573.3 de cette loi, ne s’appliquent pas non plus à un contrat octroyé par la ville et dont l’objet est l’exécution de travaux, d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu avec le propriétaire des conduites ou des installations ou avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.
Ils ne s’appliquent pas non plus à un contrat octroyé par la ville et dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole, ou dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le manufacturier ou son représentant.
20
.
Le conseil peut, par règlement et conformément à l’article 19 de la Loi concernant la Ville de Hull (1996, c. 86) qui continue de s’appliquer, fixer à 2 heures le moment où les permis de bar doivent cesser d’être exploités sur le territoire désigné par le règlement.
21
.
Le conseil peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissements de haute technologie sur le territoire décrit au sixième alinéa.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1
°
la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2
°
la formation scientifique ou technologique;
3
°
l’administration d’une entreprise à caractère technologiques; ou
4
°
la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2006.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivant, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 % et 60 % du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalent à au moins 15 % de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 % du territoire décrit au sixième alinéa.
Le territoire sur lequel s’applique le premier alinéa est constitué des espaces destinés à l’affectation technologique et d’affaires au schéma d’aménagement et de développement de la Communauté urbaine de l’Outaouais et désignés comme étant le technoparc de Hull (pôle no 201), le parc d’Aylmer et le parc industriel sur le chemin Pink à Hull (pôle no 102), le parc technologique et d’affaires à Gatineau (pôle no 303), l’aéroparc à Gatineau (pôle no 304), le parc d’affaires du plateau à Hull (pôle no 203), le pôle multifonctionnel de Hull (pôle no 206), le pôle multifonctionnel de Gatineau (pôle no 302), et le pôle multifonctionnel d’Aylmer (pôle no 103).
22
.
Le conseil peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement de sièges d’associations ou d’organismes pancanadiens ou internationaux sur son territoire.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Le crédit de taxes s’applique à la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Il varie d’une année à l’autre et proportionnellement à l’occupation de l’immeuble par les activités admissibles, selon la règle de calcul suivante:
1
°
pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et pour les deux exercices financiers suivants, le crédit de taxes est de 20 % de la différence des montants de taxes foncières pour chaque tranche d’occupation de 10 % de l’immeuble visé, à concurrence d’un crédit maximum de 100 % de cette différence.
2
°
pour le quatrième exercice financier, le crédit est de 15 % par tranche d’occupation de 10 %, à concurrence d’un maximum de 75 % de la différence des montants de taxes.
3
°
pour le cinquième et dernier exercice financier, le crédit est de 10 % par tranche d’occupation de 10 %, à concurrence d’un maximum de 50 % de la différence des montants de taxes.
23
.
La ville peut, dans un règlement adopté conformément au paragraphe 9° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire le nombre et la largeur des endroits où doit se faire l’accès des véhicules au terrain et en prohiber l’ouverture sur certains boulevards ou places publiques.
24
.
La ville peut conclure, après un appel public de propositions et aux conditions qu’elle détermine, toute entente en vue de la construction, de l’établissement et du financement d’un centre de loisirs sur le terrain décrit à l’annexe de la Loi concernant la Ville de Gatineau (1995, c. 80), qui reste en vigueur à cette fin.
Pour l’application du premier alinéa, les articles 1 à 3 de la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) et les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas.
Toutefois, toute résolution du conseil autorisant une convention relative au centre de loisirs visé et engageant le crédit de la ville pour une période excédant cinq ans doit, avant que cette convention ne soit soumise à l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, être approuvée par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la ville conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
25
.
La ville est autorisée à vendre au Centre d’accueil de Gatineau, pour le prix de 1 000 $ payable comptant et autres considérations, les lots 19C-73 à 19C-76, le lot 19C-182-3 et une partie du lot 19C-182-2, du rang I, du cadastre de canton de Templeton, cette partie mesurant 56 pieds de largeur par 121.7 pieds de profondeur et bornée à l’ouest par la rue Maple, à l’est par le lot 19C-182-3, au sud par les lots 19C-75 et 19C-76 et au nord par le résidu du susdit lot 19C-182-3, cette vente étant alors réputée faite à titre onéreux, sous réserve des autres conditions et formalités stipulées à l’article 26 de la Loi des cités et villes (chapitre C-19).
26
.
L’article 55 de la Loi refondant la Charte de la Cité de Hull (1975, c. 94), modifié par l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Hull, ainsi que l’annexe II de cette loi, concernant l’établissement et l’exploitation d’un centre de congrès, restent en vigueur.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs accordés à la ville ou à toute municipalité par les articles 471.0.5 et 471.0.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
27
.
L’article 3 de la Loi modifiant la Charte de la cité de Hull (1962, c. 65) reste en vigueur.
28
.
En ce qui a trait au régime de retraite des membres du conseil en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’élection du 2 février 1975 est considérée comme ayant été tenue le 1
er
dimanche de novembre 1974. Les articles 5 et 6 ont effet depuis le 2 février 1975.
29
.
En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
30
.
Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1312-2001, a. 15
;
2001, c. 68, a. 194, a. 195
;
2002, c. 68, a. 52
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), l’annexe IV du chapitre 56 des lois de 2000, telle qu’en vigueur le 1
er
avril 2001, est abrogée à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-11.1 des Lois refondues.
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