114. Le Comité de discipline impose au moins la radiation temporaire quand l’intimé est déclaré coupable d’avoir commis l’un des actes définis dans la partie IX ou la partie X du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de s’être approprié sans droit des deniers ou des biens à lui confiés par un client pour des fins spécifiques ou par lui reçus dans l’exécution d’un mandat.
1966-67, c. 77, a. 112; 1973, c. 44, a. 78; 1990, c. 4, a. 94; 1990, c. 54, a. 66.