21. À la demande d’un ministre ou d’un organisme, le Centre d’acquisitions gouvernementales peut intervenir à une entente de gestion pour la délégation et l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et qu’il ne peut autrement déléguer. Il en est de même du ministre responsable de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) à l’égard des pouvoirs en matière de gestion immobilière conférés à la Société québécoise des infrastructures en vertu de cette loi. Tout autre ministre ou organisme peut intervenir à une entente de gestion pour exempter l’unité administrative de certaines procédures administratives ou de l’obligation de fournir des informations concernant la gestion de l’unité.
2000, c. 8, a. 21; 2005, c. 7, a. 55; 2013, c. 23, a. 98; 2020, c. 22020, c. 2, a. 71; 2021, c. 332021, c. 33, a. 3112021, c. 332021, c. 33, a. 312.