54. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par l’assureur ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Lorsque l’assureur est une société mutuelle membre d’une fédération, l’examen du dossier est fait par cette dernière plutôt que par l’Autorité.
L’assureur autorisé est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité ou, dans le cas d’une société mutuelle membre d’une fédération, à cette dernière.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.