302.Lorsqu’il statue sur la demande d’une société mutuelle, le ministre transmet à l’Autorité un document qui atteste sa décision. Lorsqu’elle reçoit ce document, de même que lorsqu’elle fait droit à la demande d’une société, l’Autorité traite les statuts ou la demande d’annulation reçus et délivre le certificat approprié conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.
302.Lorsqu’il statue sur la demande d’une société mutuelle, le ministre transmet à l’Autorité un document qui atteste sa décision. Lorsqu’elle reçoit ce document, de même que lorsqu’elle fait droit à la demande d’une société, l’Autorité traite les statuts ou la demande d’annulation reçus et délivre le certificat approprié conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.