33.À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 75 $ à 325 $.
1979, c. 75, a. 33; 1986, c. 58, a. 5; 1990, c. 4, a. 54; 1991, c. 33, a. 5.
33.À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 60 $ à 250 $.
1979, c. 75, a. 33; 1986, c. 58, a. 5; 1990, c. 4, a. 54.
33.À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 250 $.
33.À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 200 $.