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Décisions des tribunaux
A-20.01
- Loi sur les appareils sous pression
Table des matières
Règlement
1
Alphanumérique
Titre
A-20.01, r. 1
Règlement sur les appareils sous pression
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 8 mars 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-20.01
Loi sur les appareils sous pression
APPAREILS SOUS PRESSION
21
12
décembre
1979
21
12
décembre
1979
Le chapitre A-20.01 est remplacé par la Loi sur le bâtiment (
chapitre B-1.1
). (1985, c. 34, a. 214).
SECTION
I
DÉFINITION ET APPLICATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression
«
appareils sous pression
»
désigne un des appareils suivants y compris la tuyauterie et les accessoires servant à son fonctionnement:
1
°
une chaudière ou une fournaise fonctionnant à la vapeur ou à l’eau chaude ou au moyen d’un autre liquide ou gaz;
2
°
un appareil automatique servant au chauffage d’une chaudière ou d’une fournaise;
3
°
un appareil frigorifique; et
4
°
un réservoir ou un récipient contenant un gaz ou un liquide sous pression.
1979, c. 75, a. 1
.
2
.
Le gouvernement peut, par règlement, assujettir d’autres appareils sous pression à l’application de la présente loi et de ses règlements ou exempter certains appareils ou catégories d’appareils de l’application en tout ou en partie de la présente loi et de ses règlements.
1979, c. 75, a. 2
.
3
.
La présente loi s’applique à la fabrication de tout appareil sous pression.
Elle s’applique également à son installation et utilisation sur un véhicule, dans un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (
chapitre S‐3
) et dans un établissement ou chantier de construction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
chapitre S‐2.1
).
1979, c. 75, a. 3
;
1979, c. 63, a. 326
.
4
.
La présente loi s’applique au fabricant, à l’installateur et au réparateur d’un appareil sous pression de même qu’à son utilisateur que ce soit à titre de propriétaire, de locataire ou de possesseur.
1979, c. 75, a. 4
.
5
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1979, c. 75, a. 5
;
1999, c. 40, a. 19
.
6
.
Le ministre du Travail est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 75, a. 6
;
1981, c. 9, a. 34
;
1982, c. 53, a. 58
;
1994, c. 12, a. 68
;
1996, c. 29, a. 43
.
La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation exerce les fonctions du ministre du Travail prévues à la présente loi. Décret 1028-2017 du 25 octobre 2017, (2017) 149 G.O. 2, 5161.
7
.
Aux fins de l’application de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur en chef et des inspecteurs sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1979, c. 75, a. 7
;
1983, c. 55, a. 161
;
2000, c. 8, a. 242
.
8
.
Le ministre peut, par écrit et aux conditions qu’il indique, déléguer à un inspecteur en chef, à un inspecteur ou à une autre personne les pouvoirs prévus par la présente loi.
1979, c. 75, a. 8
.
SECTION
II
CONSTRUCTION
9
.
Un fabricant d’appareils sous pression doit faire approuver les plans et devis de ses appareils sous pression et, dans les cas prévus par règlement, un programme de contrôle de la qualité de ces appareils.
Ces documents doivent contenir les renseignements exigés par règlement et être dans les délais prévus par règlement.
1979, c. 75, a. 9
.
10
.
Un appareil sous pression doit être construit de façon à en permettre l’inspection.
1979, c. 75, a. 10
.
11
.
Un certificat d’approbation de construction d’un appareil sous pression est délivré au fabricant:
1
°
qui s’est conformé aux exigences de l’article 9;
2
°
qui a fourni une déclaration de conformité attestant la qualification de sa main-d’oeuvre et la qualité du matériel utilisé conformément aux exigences prévues par règlement; et
3
°
dont l’appareil a été inspecté lors de sa construction par un inspecteur ou par une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs ou, dans le cas d’un appareil sous pression construit hors du Québec pour être utilisé au Québec, dont l’appareil a été inspecté lors de sa construction par un organisme reconnu par règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, dispenser certaines catégories d’appareils sous pression de l’obligation prévue au paragraphe 3° du premier alinéa pourvu que le fabricant inscrive cet appareil selon les normes prévues par règlement.
1979, c. 75, a. 11
.
12
.
Une personne qui exécute des travaux de soudage sur un appareil sous pression doit être titulaire d’un certificat de qualification.
Une personne qui exécute ou fait exécuter des travaux visés au premier alinéa doit faire approuver et enregistrer sa méthode de soudage selon les normes déterminées par règlement.
1979, c. 75, a. 12
.
SECTION
III
INSTALLATION ET UTILISATION
13
.
L’installateur d’un appareil sous pression doit, avant le début des travaux, donner avis de l’endroit où l’appareil sera installé.
1979, c. 75, a. 13
.
14
.
L’installateur d’un appareil sous pression doit en faire approuver l’installation.
1979, c. 75, a. 14
.
15
.
Un appareil sous pression doit être installé de façon à en permettre l’inspection.
1979, c. 75, a. 15
.
16
.
L’utilisateur d’un appareil sous pression ne peut le mettre en marche à moins que son installation n’ait été approuvée.
1979, c. 75, a. 16
.
17
.
L’installateur, le réparateur ou l’utilisateur d’un appareil sous pression doit faire approuver un programme de contrôle de la qualité de l’appareil sous pression dans les cas déterminés par règlement.
1979, c. 75, a. 17
.
18
.
Un certificat d’approbation d’installation est délivré à l’utilisateur d’un appareil sous pression lorsque les exigences des articles 14 et, selon le cas, 17 ont été respectées.
1979, c. 75, a. 18
.
19
.
Malgré l’article 11, l’installation d’un appareil sous pression construit hors du Québec et non accompagné d’un certificat d’approbation de construction peut être approuvée.
Un certificat d’approbation d’installation est délivré lorsque l’utilisateur démontre que cet appareil offre une sécurité équivalente aux normes prévues par règlement.
1979, c. 75, a. 19
.
20
.
Un appareil sous pression usagé ne peut être remis dans le commerce ou utilisé à une autre fin à moins qu’il n’ait été inspecté et que son utilisateur n’ait obtenu un certificat d’approbation du nouvel usage de cet appareil.
1979, c. 75, a. 20
.
21
.
Un appareil sous pression doit être inspecté périodiquement selon que le détermine le gouvernement par règlement.
Un certificat d’inspection est alors délivré à l’utilisateur.
1979, c. 75, a. 21
.
22
.
Lorsqu’un appareil sous pression n’a pas fonctionné depuis plus d’un an, l’utilisateur doit obtenir un certificat d’inspection avant de le remettre en marche.
1979, c. 75, a. 22
.
SECTION
IV
INSPECTION
23
.
Un inspecteur ou une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs peut:
1
°
pénétrer dans tout endroit où sont construits ou installés des appareils sous pression pour les inspecter;
2
°
prélever sans frais, à des fins d’analyse, des échantillons de matériaux servant à la fabrication ou à l’usage d’un appareil sous pression; il doit alors en informer le fabricant ou l’utilisateur et lui retourner, après analyse, les échantillons prélevés lorsqu’il est possible de le faire;
3
°
faire des essais à des fins de contrôle ou d’analyse sur un appareil sous pression ou ordonner à l’utilisateur ou au fabricant de les faire à ses frais;
4
°
exiger la démonstration de la qualité des soudures d’un appareil sous pression;
5
°
exiger la production d’un certificat prévu par la présente loi;
6
°
ordonner par écrit au fabricant, à l’installateur ou à l’utilisateur d’un appareil sous pression d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai qu’il indique ou sans délai lorsqu’à son avis les défectuosités présentent un danger imminent.
1979, c. 75, a. 23
.
24
.
Un inspecteur peut ordonner l’arrêt du fonctionnement d’un appareil sous pression et y apposer les scellés lorsque:
1
°
l’utilisateur ne peut exhiber sur demande les certificats exigés par la présente loi;
2
°
le fonctionnement d’un appareil sous pression présente un danger imminent.
Un appareil sous pression visé au premier alinéa ne peut être remis en marche sans l’autorisation de l’inspecteur.
1979, c. 75, a. 24
.
24.1
.
La personne à qui une ordonnance est notifiée, en vertu du paragraphe 6° de l’article 23 ou du paragraphe 2° de l’article 24, sans qu’elle en ait été informée au préalable, parce que, de l’avis de la personne qui l’a prise, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations à cette personne pour en permettre le réexamen.
1997, c. 43, a. 35
.
25
.
Un inspecteur ou une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par les articles 23 ou 24.
1979, c. 75, a. 25
.
26
.
Le ministre peut approuver l’utilisation d’un matériau, d’un accessoire, d’un appareil ou d’une méthode de conception ou de fabrication différents de ce qui est prévu par règlement lorsqu’il estime que sa sécurité est équivalente aux normes prévues par règlement.
1979, c. 75, a. 26
.
SECTION
V
RÉGLEMENTATION
27
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer les appareils sous pression autres que ceux visés dans l’article 1 qui sont régis par la présente loi et ses règlements;
2
°
soustraire de l’application en tout ou en partie de la présente loi ou de ses règlements des appareils sous pression ou certaines catégories d’entre eux;
3
°
établir des normes ou des conditions différentes selon les catégories d’appareils sous pression qu’il détermine ou selon les endroits où ils sont utilisés ou construits;
4
°
établir les méthodes de conception et les normes de fabrication, d’identification, d’inscription, d’essai, d’installation, de modification, de réparation, d’entretien et d’utilisation d’un appareil sous pression pour en assurer la sécurité;
5
°
déterminer l’équipement de sécurité qui peut être requis à l’endroit où est installé un appareil sous pression;
6
°
déterminer les renseignements que doit contenir la déclaration de conformité d’un fabricant d’appareils sous pression;
7
°
déterminer les cas où un fabricant, un installateur, un utilisateur ou un réparateur d’appareils sous pression doit faire approuver un programme de contrôle de la qualité d’un appareil de même que la teneur de ce programme et le délai dans lequel il doit être produit;
8
°
déterminer les conditions de délivrance, de maintien, de retrait et de renouvellement d’un certificat d’appareils sous pression;
9
°
déterminer les avis, renseignements ou documents que doit transmettre un fabricant, un installateur, un utilisateur ou un réparateur d’appareils sous pression de même que la forme et les délais dans lesquels ils doivent être produits;
10
°
déterminer les normes d’inspection et d’approbation d’un appareil sous pression;
11
°
déterminer les normes d’approbation et d’enregistrement d’une méthode de soudage;
12
°
reconnaître un organisme habilité à faire l’inspection d’un appareil sous pression construit hors du Québec;
13
°
déterminer, selon les catégories de personnes qu’il indique, les normes de qualification requises et les matières sur lesquelles peut porter l’examen de qualification d’un soudeur ou d’une personne à qui le ministre peut déléguer des pouvoirs de même que les conditions de délivrance et de maintien d’un certificat de qualification;
14
°
prescrire toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
1979, c. 75, a. 27
.
28
.
Le gouvernement peut, par règlement, selon les catégories d’appareils sous pression qu’il indique, établir les droits payables pour:
1
°
la délivrance d’un certificat prévu par la présente loi;
2
°
l’inspection d’un appareil sous pression;
3
°
l’inscription d’un appareil sous pression;
4
°
l’examen et l’approbation des plans et devis ou autres documents;
5
°
la vérification et l’approbation d’un programme de contrôle de la qualité d’un appareil sous pression;
6
°
l’approbation, la révision et l’enregistrement d’une méthode de soudage;
7
°
les examens de qualification d’un soudeur ou d’une personne à qui le ministre peut déléguer des pouvoirs.
1979, c. 75, a. 28
.
29
.
Le gouvernement publie à la
Gazette officielle du Québec
ses projets de règlement avec avis qu’ils seront adoptés à l’expiration d’un délai de 45 jours.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication à la
Gazette officielle du Québec
d’un avis signalant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1979, c. 75, a. 29
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 50
.
30
.
Commet une infraction, quiconque:
1
°
entrave dans l’exercice de ses fonctions un inspecteur ou une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs prévus par la présente loi;
2
°
fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un certificat prévu par la présente loi;
3
°
fabrique un appareil sous pression sans en avoir fait approuver les plans et devis;
4
°
installe un appareil sous pression sans faire approuver l’installation;
5
°
met ou remet en marche, utilise, remet dans le commerce ou fait un nouvel usage d’un appareil sous pression sans détenir le certificat prévu par la présente loi;
6
°
exécute des travaux de soudage sans détenir le certificat de qualification prévu par la présente loi;
7
°
exécute ou fait exécuter des travaux de soudage sans avoir fait approuver et enregistrer sa méthode de soudage ou en ne respectant pas la méthode de soudage approuvée.
1979, c. 75, a. 30
.
31
.
Quiconque commet une infraction visée à l’article 30 est passible:
1
°
dans le cas d’une personne physique d’une amende de 325 $ à 700 $;
2
°
dans le cas d’une personne morale d’une amende de 700 $ à 1 400 $;
3
°
pour une première récidive d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas;
4
°
pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues par les paragraphes 1° et 2°, selon le cas.
1979, c. 75, a. 31
;
1986, c. 58, a. 3
;
1990, c. 4, a. 52
;
1991, c. 33, a. 3
.
32
.
Une personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe 6° de l’article 23 ou de l’article 24 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:
1
°
dans le cas d’une personne physique d’une amende de 325 $ à 1 400 $;
2
°
dans le cas d’une personne morale d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1979, c. 75, a. 32
;
1986, c. 58, a. 4
;
1990, c. 4, a. 53
;
1991, c. 33, a. 4
.
33
.
À moins qu’une autre peine ne soit prévue, une personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 75 $ à 325 $.
1979, c. 75, a. 33
;
1986, c. 58, a. 5
;
1990, c. 4, a. 54
;
1991, c. 33, a. 5
.
34
.
(Abrogé).
1979, c. 75, a. 34
;
1990, c. 4, a. 55
;
1992, c. 61, a. 51
.
35
.
(Abrogé).
1979, c. 75, a. 35
;
1992, c. 61, a. 52
.
36
.
(Abrogé).
1979, c. 75, a. 36
;
1992, c. 61, a. 52
.
37
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1979, c. 75, a. 37
;
1990, c. 4, a. 56
;
1992, c. 61, a. 53
.
38
.
(Abrogé).
1979, c. 75, a. 38
;
1990, c. 4, a. 57
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
39
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 2).
1979, c. 75, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 5.1).
1979, c. 75, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 7).
1979, c. 75, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 8.1).
1979, c. 75, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 9).
1979, c. 75, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 10).
1979, c. 75, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 10.1).
1979, c. 75, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 19).
1979, c. 75, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 2).
1979, c. 75, a. 47
.
48
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, a. 8).
1979, c. 75, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. I-13.01, aa. 35-35.3).
1979, c. 75, a. 49
.
50
.
(Omis).
1979, c. 75, a. 50
.
51
.
Les règlements adoptés en vertu de la Loi concernant les appareils sous pression (
chapitre A‐20
) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1979, c. 75, a. 51
.
52
.
Tout renvoi dans une loi, proclamation, décret du gouvernement, arrêté en conseil, règlement, contrat ou document à la Loi concernant les appareils sous pression (
chapitre A‐20
) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
1979, c. 75, a. 52
.
53
.
(Omis).
1979, c. 75, a. 53
.
54
.
Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les paratonnerres (
chapitre P‐6
) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la Loi sur les installations électriques (
chapitre I‐13.01
) jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de ladite loi.
1979, c. 75, a. 54
;
1975, c. 53, a. 132
.
55
.
Tout renvoi dans une loi, proclamation, décret du gouvernement, arrêté en conseil, règlement, contrat ou document à la Loi sur les paratonnerres (
chapitre P-6
) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la Loi sur les installations électriques (
chapitre I-13.01
) ou de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (
chapitre Q-1
).
1979, c. 75, a. 55
;
1975, c. 53, a. 132
.
56
.
Le titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les paratonnerres (
chapitre P-6
) a droit, dans les six mois à compter du 21 décembre 1979 d’obtenir de la Régie des entreprises de construction du Québec, sur demande, une licence appropriée à la catégorie de travaux correspondante.
1979, c. 75, a. 56
.
57
.
(Omis).
1979, c. 75, a. 57
.
58
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 75 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1
er
novembre 1980, à l’exception de l’article 57, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-20.01 des Lois refondues.
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