80. Dans le cas d’une modification à un règlement prévu aux articles 76 et 77, le premier alinéa de l’article 123 ne s’applique pas.
Un règlement de modification adopté et approuvé conformément aux articles 131 à 137, est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 80; 1987, c. 57, a. 667.