73. Aucun enregistrement d’une opération cadastrale ne peut être valablement effectué à l’encontre de l’article 61.
Lorsqu’un permis est requis suivant l’article 65, aucun enregistrement d’une opération cadastrale ne peut être valablement effectué sans la production d’un certificat du fonctionnaire désigné par le conseil de la municipalité régionale de comté attestant qu’il a délivré le permis requis.
1979, c. 51, a. 73; 1982, c. 2, a. 66.