71.1. Malgré l’article 72, le conseil de la municipalité régionale de comté, à la majorité des voix de ses membres, peut, par résolution, modifier le règlement de contrôle intérimaire, pourvu que copie de la résolution parvienne au ministre avant l’entrée en vigueur du règlement. Le quatrième alinéa de l’article 67 s’applique, en l’adaptant, lorsque le ministre reçoit copie de la résolution. La réception par le ministre de cette copie suspend l’entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire.
Le ministre peut ordonner à la municipalité régionale de comté de transmettre copie de la résolution à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans le sien et aux municipalités régionales de comté dont le territoire est contigu. Dans ce cas, l’article 69 et les deux premiers alinéas de l’article 70 s’appliquent, en les adaptant, au règlement modifié, sauf que les délais sont de trente jours et, dans le cas de l’article 69, le délai court à compter de la réception par le ministre de la résolution.
Le ministre peut, à l’égard du règlement modifié, exercer le pouvoir prévu par le troisième alinéa de l’article 70 dans les soixante jours de la réception de la copie de la résolution.
1982, c. 2, a. 65; 1996, c. 2, a. 45.