70. Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 69, le ministre peut, à la demande d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, modifier ou désavouer, en tout ou en partie, le règlement de contrôle intérimaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le ministre doit au préalable prendre l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté.
Le ministre peut, de sa propre initiative et dans le même délai, désavouer, en tout ou en partie, le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 70; 1996, c. 2, a. 68.