57.3.Dans le cas de la révision d’un schéma, lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis ministériel prévu à l’article 56.4 ou à l’article 56.14 comprend les orientations liées aux objectifs visés au troisième alinéa de l’article 5. L’avis indique, de plus, des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
2010, c. 10, a. 21; 2023, c. 122023, c. 12, a. 261.
57.3.Dans le cas de la révision d’un schéma, lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis ministériel prévu à l’article 56.4 ou à l’article 56.14 comprend les orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. L’avis indique, de plus, des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.