53.9. Le règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma entre en vigueur le jour de la notification par le ministre à l’organisme compétent d’un avis attestant que le règlement respecte les orientations gouvernementales ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu à l’article 53.7.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’organisme compétent est en défaut en vertu du quatrième ou du cinquième alinéa de l’article 53.7.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 29; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 122023, c. 12, a. 151.