49. Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme de ce projet, de la résolution par laquelle il est adopté et, le cas échéant, du document prévu au deuxième alinéa de l’article 48. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution ultérieure prévue au troisième alinéa de l’article 48, le secrétaire-trésorier en signifie une copie certifiée conforme au ministre; il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission. Il en est de même à l’égard de la résolution qui abroge cette résolution ultérieure ou qui supprime, dans la résolution par laquelle le projet de règlement est adopté, la disposition relative au contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 49; 1987, c. 102, a. 14; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 17.