38. Dans les 45 jours de la signification de cette demande, la Commission doit donner son avis sur la seule question de savoir si le plan visé à l’article 33 ou 34 ou le règlement visé à l’article 102 est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
Copie de cet avis est transmise, dès son émission, à la municipalité qui a fait la demande et à la municipalité régionale de comté.
L’avis de la Commission lie les intéressés quant à la conformité. Cet avis peut cependant contenir, à titre indicatif seulement, les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer la conformité requise.
1979, c. 51, a. 38; 1987, c. 102, a. 9; 2002, c. 68, a. 52.