36. Dans les 45 jours de la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, le conseil de la municipalité régionale de comté l’examine et l’approuve s’il est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 36; 1987, c. 102, a. 7; 2002, c. 68, a. 52.