33. Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, si le document complémentaire le requiert, le règlement visé à l’article 116, et d’en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, ainsi qu’à la Commission pour enregistrement; ce plan et ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 33; 1982, c. 63, a. 71.