264.2. Le titre préliminaire, la section II du chapitre I du titre I, les articles 30 et 31, les sections V à VII du chapitre I du titre I, les chapitres VI et VII du titre I, la section II du chapitre II du titre II, le titre III et le chapitre I du titre IV s’appliquent à la Communauté urbaine de Québec et aux municipalités mentionnées à l’annexe A de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3), y compris la ville de Québec, comme si la Communauté constituait une municipalité régionale de comté. La section III du chapitre I du titre I et les articles 25 à 29 s’y appliquent également, dans la seule mesure où les autres dispositions mentionnées au présent alinéa y réfèrent.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:1° le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif est réputé être le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
2° en plus des éléments mentionnés à l’article 5, le schéma d’aménagement de la Communauté doit aussi comprendre les suivants:a) la densité approximative d’occupation qui est admise dans les diverses parties de son territoire, y compris dans les périmètres d’urbanisation;
b) le tracé approximatif et le type des principales voies de circulation;
c) les autres éléments prévus par l’article 100 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec comme il existait le 30 septembre 1985;
3° l’avis visé à l’article 16 est donné par le ministre au conseil de la Communauté dans les six mois de la réception par le ministre de la résolution adoptant une proposition de schéma d’aménagement révisé prévue par l’article 55;
3.1° les assemblées publiques de consultation sur la version définitive du schéma d’aménagement modifié ou révisé de la Communauté, en vertu de l’article 20, sont tenues par la commission de l’aménagement et de l’environnement constituée par l’article 69 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec;
4° l’avis prévu par l’article 46 ou 74, concernant l’opportunité d’un règlement d’emprunt d’une municipalité, est donné par le comité exécutif de la Communauté et doit être transmis à la municipalité dans les soixante jours de la réception du règlement par la Communauté;
5° malgré l’article 61, l’interdiction de toute nouvelle utilisation du sol, construction ou opération cadastrale ou de tout morcellement de lot fait par aliénation dans le territoire d’une municipalité compris dans celui de la Communauté est levée, moyennant la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par la municipalité:a) soit lorsque l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement projeté a déjà fait l’objet, avant le 1er octobre 1985, de toutes les autorisations requises par la municipalité et par la loi et que l’utilisation du sol ou la construction débute au plus tard le 1er avril 1986 ou que l’opération cadastrale ou le morcellement est effectué dans le même délai,
b) soit lorsque sont réunies les deux conditions suivantes:i. les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont déjà installés dans la rue en bordure de laquelle l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement est projeté, ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur,
ii. le terrain sur lequel ou à l’égard duquel l’utilisation du sol, la construction, l’opération cadastrale ou le morcellement doit être effectué est adjacent à une rue publique;
5.1° le comité exécutif de la Communauté désigne tout fonctionnaire chargé de délivrer les permis et certificats exigés en vertu de son règlement de contrôle intérimaire;
6° (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la ville de Québec n’est pas tenue d’adopter un plan d’urbanisme ni un règlement que sa charte ne lui donne pas le pouvoir d’adopter. Si par l’application d’une disposition mentionnée au premier alinéa cette ville doit adopter ou modifier un règlement que sa charte lui donne le pouvoir d’adopter ou de modifier, cette adoption ou modification est faite selon cette charte et selon les dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans celles-ci, un renvoi à une autre disposition de la présente loi est censé être, quant à cette ville, un renvoi à la disposition correspondante de sa charte. Aux fins de l’article 51, dans le cas de cette ville, un propriétaire est une personne inscrite comme tel sur son rôle d’évaluation foncière le jour de l’adoption de la résolution mentionnée à cet article, et un locataire est une personne inscrite, à la même date, comme locataire sur la liste électorale; s’il s’agit d’une personne physique, elle doit être majeure et de citoyenneté canadienne.
Dans la seule mesure nécessaire à l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa, et non en vue de la procédure de consultation ou d’approbation prévue par le chapitre IV du titre I, la ville de Québec doit transmettre des copies de ses résolutions et règlements et transmettre et publier des avis relatifs à ceux-ci, conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application du chapitre III du titre I, la Communauté est censée être une municipalité régionale de comté.
1982, c. 63, a. 106; 1983, c. 57, a. 40; 1984, c. 27, a. 31; 1984, c. 32, a. 28; 1985, c. 27, a. 9.