26. Sous réserve des articles 27 à 29, le schéma d’aménagement adopté entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa signification au ministre, ou à la date où le ministre signifie à la municipalité régionale de comté avis de son intention de ne pas transmettre l’avis prévu à l’article 27.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 26; 1982, c. 2, a. 55; 1987, c. 102, a. 2.