235. Aux fins de la présente loi, les personnes habiles à voter sont celles qui sont déterminées conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Dans le cas où la présente loi accorde à un certain nombre de personnes habiles à voter le droit de demander un avis à la Commission, la date de référence pour déterminer les personnes habiles à voter est la date d’adoption de la résolution ou du règlement sur lequel porte la demande d’avis ou, dans le cas prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 103 ou à l’article 59.7 ou 110.7, la date de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 102 ou au deuxième alinéa de l’article 59.6 ou 110.6.
1979, c. 51, a. 235; 1987, c. 57, a. 677; 1993, c. 3, a. 83.