233.1.1. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 79.3, du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou de l’article 148.0.2 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2021, c. 72021, c. 7, a. 241.