204.1. Pour le titulaire de tout poste visé à l’article 204, une rémunération ou une rémunération additionnelle peut être rattachée à chaque catégorie de fonctions de la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions aux fins de l’exercice desquelles le même groupe de membres du conseil est habilité à participer aux délibérations et au vote.
Dans le cas prévu par le premier alinéa, le titulaire d’un poste reçoit la rémunération ou la rémunération additionnelle qui est rattachée à la catégorie de fonctions aux fins de l’exercice desquelles il est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil.
1984, c. 27, a. 24; 1988, c. 19, a. 226; 1996, c. 2, a. 61.